Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, la société Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros (Astradius), représentée par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2023 valant titre exécutoire n° 2022-2714 par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (France AgriMer) l'a mise en demeure de régler sous quinzaine la somme de 101 952,34 euros au titre de ses engagements de caution, et la lettre du 24 novembre 2022 par laquelle la même autorité l'a invitée à exécuter ses obligations de caution en lieu et place de la SAS Vignobles Lorgeril Chais du Château Pennautier ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 101 952,34 euros ;
3°) de mettre à la charge de France AgriMer, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 24 novembre 2022 est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne méconnait pas les articles 2288, 2289 et 2290 du code civil ;
- la créance n'est pas justifiée, dès lors que la SAS Vignobles Lorgeril Château Pennautier établit l'existence d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 16 de la décision du directeur général de France AgriMer INTV-POP-2017-47 du 22 août 2017, s'agissant de l'action prévue au Canada et de l'action prévue au Japon ; que la SAS Vignoble Lorgeril Chais justifie avoir reporté et exécuté ses obligations au titre de l'année 2018 ; que sept opérations facturées par la société Jaillance, pour des prestations de journées d'animation en Asie étaient éligibles à l'aide en cause et n'ont pourtant pas été validées par l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :
la lettre du 24 novembre 2022 est intervenue dans le cadre d'une procédure de recouvrement amiable, en application de l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
en application de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, la société requérante ne peut remettre en cause le bien-fondé de cette créance ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 19 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 mars 2024 de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 avril 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement d'exécution (UE) n°1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
- le règlement d'exécution (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n°485/2008 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 908/2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et aux autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,
- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Roy, représentant la société Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros.
L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Vignobles Lorgeril qui exerce une activité vinicole a déposé un dossier de demande d'aide communautaire à la promotion des vins de l'Union européenne sur les marchés de pays tiers auprès de France AgriMer, dont l'objet était de promouvoir ses produits agricoles au Canada, aux Etats-Unis, en Chine, au Japon et en Russie pour les années 2017 et 2018. Par un acte en date du 7 novembre 2017, la société Astradius s'est portée caution de la SAS Vignoble Lorgeril Chais du Château de Pennautier à concurrence de 153 153 euros. Par une convention du 29 novembre 2017, le directeur général de FranceAgriMer a accordé une aide conditionnelle d'un montant de 583 440 euros à la société.
2. Par un courrier en date du 4 octobre 2022, France AgriMer a fixé le montant d'aide définitif à 33 469,83 euros et a sollicité de la SAS Vignoble Lorgeril le reversement d'une somme de 118 008,68 euros correspondant au montant de l'avance indument perçue majorée de 10%. Par un courrier en date du 24 novembre 2022, France AgriMer a appelé la société Atradius au paiement de cette somme en absence de paiement de la société vinicole débitrice. Par un courrier du
6 décembre 2022, France AgriMer a ramené la somme à 101 952,34 euros. La société vinicole et la société Atradius ont exercé un recours gracieux contre la décision du 24 novembre 2022. Par une décision valant titre exécutoire, la directrice générale de France AgriMer a sollicité le paiement de la somme de 101 952,34 euros. Par la présente requête, la société Atradius demande au tribunal d'annuler les décisions du 24 novembre 2022 et du 14 février 2023 et de prononcer la décharge de la somme de 101 952,34 euros.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par FranceAgriMer, s'agissant de la décision du 24 novembre 2022 :
3. Aux termes de l'article R. 621-39 du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer : " Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. " Aux termes de l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. / Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l'agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. / L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur. ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par la lettre du 24 novembre 2022, le comptable public de France AgriMer après avoir rappelé à la société Atradius ses obligations de caution, l'a invitée à payer la somme de 101 952,34 euros dans le cadre de la procédure de recouvrement amiable prévue par les dispositions précitées. Ce courrier qui précise également qu'en l'absence de règlement sous trente jours, le comptable public se verra contraint de mettre en œuvre le recouvrement forcé par toutes voies de droit ne vaut pas titre exécutoire et est dès lors insusceptible de faire grief à la société requérante. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation sont irrecevables. Par suite la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance s'agissant du titre exécutoire du 14 février 2023 :
5. Il résulte de l'acte de caution globale personnelle et solidaire en date du 15 novembre 2017 que la société Atradius s'est engagée conjointement et solidairement avec la SAS Vignobles Lorgeril à payer, sans pouvoir soulever le bénéfice de discussion ni de division, dans les trente jours suivant la demande de France AgriMer à concurrence de la somme de 153 153 euros, toute somme en principal, intérêts, sanctions et autres accessoires dont la société Vignobles Lorgeril pourrait être redevable au titre du reversement de l'avance en litige.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 55 du règlement (UE) n°908/2014 susvisé : " SECTION 3 - Libération et acquisition () Article 55 - Acquisition : 1. Lorsque l'autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l'acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l'intéressé le paiement du montant de la garantie acquise, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande. / Au cas où le paiement n'a pas été effectué dans le délai prescrit, l'autorité compétente : () b) exige sans tarder que la caution visée à l'article 51, paragraphe 1, point b), procède au paiement, ce paiement devant être effectué dans un délai maximal de 30 jours à compter du jour de la réception de la demande ; () ". Aux termes de l'article 2 paragraphe 2 du règlement (UE) n°1306/2013 : " Aux fins du financement, de la gestion et du suivi de la PAC, peuvent notamment être reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles les cas suivants : a) le décès du bénéficiaire ; b) l'incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ; c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante l'exploitation ; d) la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ; e) une épizootie ou une maladie des végétaux affectant tout ou partie du cheptel ou du capital végétal de l'agriculteur ; f) l'expropriation de la totalité ou d'une grande partie de l'exploitation pour autant que cette expropriation n'ait pu être anticipée le jour de l'introduction de la demande. ". Aux termes de l'article 66 du règlement (UE) n°1308/2013 : Garanties : () 2. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en totalité ou en partie lorsque l'exécution d'une obligation donnée n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement. () ".
7. Si la société de caution Atradius fait valoir que la créance de la SAS Vignobles Lorgeril n'est pas due au motif d'une part de l'annulation d'une de ses références phares de vin au Canada compte tenu du monopole de la vente des alcools au Québec et d'autre part, de l'annulation d'une campagne prévue de longue date pour une semaine au Japon, ces circonstances, inhérentes aux actions de promotion ne sont pas au nombre des cas de force majeure au sens de l'article 2 paragraphe 2 précité.
8. En deuxième lieu, la société Atradius fait valoir que la SAS Vignobles Lorgeril justifie avoir dépensé une somme de 102 593 euros au titre de son action de promotion des vins communautaires dans les pays tiers. Toutefois, il résulte de l'instruction que seule une somme de 66 939,66 euros a été retenues par France AgriMer, correspondant à une aide de 33 459,83 euros sur 306 242,82 euros présentés, la SAS Vignobles Lorgeril ayant perçu une avance de 145 880 euros, laquelle a été compensée partiellement par une avance de 16 057,34 euros. Par suite, la société vinicole était bien redevable de la somme de 101 952,34 euros, correspondant au montant de la caution réclamée à la société Atradius.
9. En troisième lieu, si la société requérante soutient que les sept factures par la société Jaillance pour des prestations de journées d'animation en Asie sont éligibles et justifiées par la SAS Vignobles Lorgeril, elle ne l'établit pas par ses seules affirmations.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par FranceAgriMer s'agissant du titre exécutoire du 14 février, que les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France AgriMer qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Atradius demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Atradius crédito y caución s.a. de seguros y reaseguros est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer France AgriMer.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin La présidente,
signé
S. Edert
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23057072