Résumé de la décision
M. A, ressortissant ukrainien, a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour, en raison de l'inertie de la préfecture qui l'expose à un risque d'éloignement. Le juge a rejeté sa requête, considérant qu'il n'existait pas de situation d'urgence justifiant une telle mesure, et que le préfet avait implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A en raison du silence gardé au-delà du délai légal de quatre mois.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a estimé que M. A n'avait pas démontré l'existence de circonstances urgentes. Bien qu'il ait mentionné un risque d'éloignement, il n'a pas prouvé qu'il se trouvait dans une situation de précarité. Le juge a noté que M. A disposait d'un logement et d'un emploi, ce qui ne justifiait pas une mesure d'urgence.
2. Décision implicite de rejet : Le juge a souligné que, selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet après un délai de quatre mois. En l'espèce, ce délai avait expiré le 9 juin 2023, rendant la demande de M. A sans objet.
3. Inutilité de la mesure demandée : Le juge a conclu que la mesure sollicitée ne pouvait être considérée comme utile, car elle ne préviendrait pas un péril grave et se heurterait à une décision administrative implicite de rejet.
Interprétations et citations légales
1. Urgence et mesures utiles : L'article L. 521-3 du code de justice administrative stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures utiles en cas d'urgence. Cependant, le juge a interprété cette urgence de manière restrictive, en considérant que M. A n'avait pas établi de situation d'urgence au sens de la loi :
> "En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code."
2. Décision implicite de rejet : L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que le silence de l'administration vaut décision implicite de rejet. Le juge a appliqué cette disposition pour conclure que la demande de M. A avait été implicitement rejetée :
> "Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet."
3. Conditions de la mesure d'injonction : Le juge a également rappelé que les mesures d'injonction ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même si celle-ci est défavorable :
> "Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et d'utilité des mesures demandées, ainsi que sur l'application des règles relatives aux décisions implicites de rejet.