Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, n°2304870, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 1er février 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande de logement social ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de le reconnaitre comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commission de médiation des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la commission a manqué à son obligation de prendre en compte sa situation globale ; il remplit les conditions d'urgence pour être reconnu prioritaire et refuser de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente le placerait dans une situation de grande précarité ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, n° 2309899, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision en date du 10 mai 2023 par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sa demande d'hébergement ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de le reconnaitre comme prioritaire et devant être hébergé en urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de la commission de médiation des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission de médiation a utilisé des formules stéréotypées de sorte que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- il a effectué toutes les démarches préalables avant de saisir la commission de médiation, notamment en contactant le 115 ; ses démarches n'ont toutefois pas abouti et il est sans domicile ;
- les démarches préalables ne peuvent être opposées à un demandeur de logement ou d'hébergement lorsque ce dernier est dépourvu de logement ou réside dans la rue.
Vu :
- les décisions des 17 juillet et 9 octobre 2023 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, (), est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II. -La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () III.-La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () ".
Sur les demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décisions en date des 17 juillet et 9 octobre 2023, postérieures à la date d'introduction des présentes requêtes, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les autres conclusions de la requête n°2304870 :
3. Par sa décision en date du 1er février 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. A B tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente au motif que l'instruction avait fait apparaitre des incohérences concernant son adresse de résidence et que, s'il était dépourvu de logement, il ne fournissait toutefois aucun justificatif concernant sa situation antérieure à l'hébergement, la commission n'ayant donc pu se prononcer en connaissance de cause.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être rappelé au point 3 que le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté comme étant manifestement infondé.
5. En second lieu, si M. A B soutient que la commission de médiation n'aurait pas tenu compte de sa situation alors qu'il est dépourvu de logement et que, pour ce motif, la décision attaquée est tout à la fois entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 que la commission a rejeté le recours de M. A B comme irrecevable au double motif que l'instruction avait fait apparaitre des incohérences concernant l'adresse de résidence du demandeur et que ce dernier n'avait produit aucun justificatif concernant sa situation antérieure à l'hébergement faisant ainsi obstacle à ce que la commission se prononce en connaissance de cause. Or, M. A B ne conteste aucun des deux motifs de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de ce qu'il se trouverait dans l'une des situations énumérées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les autres conclusions de la requête n°2309899 :
7. Par sa décision en date du 10 mai 2023, la commission de médiation a rejeté la demande de M. A B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement au motif que le demandeur n'avait pas, antérieurement à la saisine de la commission, effectué de démarches auprès du SIAO des Hauts-de-Seine en vue d'un accueil en structure d'hébergement ou logement de transition.
8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être rappelé au point 7 que le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté comme étant manifestement infondé.
9. Si M. A B soutient que le motif de rejet opposé par la commission de médiation ne pouvait lui être opposé sans erreur de droit s'agissant d'une demande urgente d'hébergement, il ressort des dispositions, précitées au point 2, de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que la commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Le moyen est donc inopérant. Si M. A B soutient également avoir effectué, en vain, des démarches auprès du 115 afin d'être relogé, il n'en justifie aucunement ni ne donne suffisamment de précisions pour permettre de regarder ce moyen comme assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A B, qui ne font état que de moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens inopérants ou manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé peuvent être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article 7 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris dans leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2304870 et 2309899 de M. A B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2304870 et 2309899 de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B, à Me Kwemo et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 8 février 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2309899