Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 15 février 2024 pour contester un arrêté du préfet du Val-d'Oise, daté du 13 février 2024, qui lui imposait de quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de destination et prononçait une interdiction de retour de trois ans. La requête a été rejetée par le tribunal administratif de Cergy, car elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, rendant la demande manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que la requête de M. B a été enregistrée après le délai légal de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté. Selon l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure". En l'espèce, la notification a eu lieu le 13 février 2024 à 11h55, et la requête a été enregistrée le 15 février 2024 à 12h24, ce qui constitue un dépassement du délai.
2. Absence de régularisation possible : Le tribunal a souligné que la requête était "entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance", ce qui signifie qu'aucune régularisation n'était possible pour M. B.
Interprétations et citations légales
1. Application des délais de recours : L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que "l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision". Cela établit clairement le cadre temporel dans lequel une telle demande doit être faite.
2. Délai de quarante-huit heures : L'article L. 614-6 du même code stipule que "lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure". Cette disposition est cruciale pour déterminer la recevabilité des recours, et son non-respect entraîne l'irrecevabilité de la requête.
3. Pouvoirs du président du tribunal administratif : L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Cela souligne le pouvoir discrétionnaire du président dans le traitement des demandes qui ne respectent pas les exigences légales.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Cergy repose sur une application stricte des délais de recours prévus par la loi, illustrant l'importance du respect des procédures administratives dans le cadre des recours contre les décisions d'éloignement.