Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 septembre 2022 et le 7 mars 2024, la société Euromatic, représentée par Me Fleury, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle l'établissement public Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine, dit A, a rejeté sa demande du 12 mai 2022 tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 mars 2022 ;
2°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 mars 2022 pour une créance d'un montant de 162 333 euros ;
3°) d'enjoindre à l'établissement A de modifier la convention d'occupation du domaine public par voie d'avenant conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de la créance doit être réduit en application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 dès lors que, s'étant retrouvée dans une situation où les conditions de l'exploitation de son activité se sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, elle aurait dû bénéficier d'une modification de la convention d'occupation du domaine public ;
- il doit être réduit en application des dispositions de l'article L. 2125-3 du code de la propriété des personnes publiques, dès lors que A n'a pas tenu compte de la perte d'avantages subie pendant la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, l'établissement A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d'occupation temporaire du domaine public du 10 juillet 2017, la société Euromatic a été autorisée par le Port autonome de Paris, devenu depuis 2021 le Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine dit " A ", à occuper une surface d'entrepôt et des bureaux et locaux sociaux sur le port de Gennevilliers. Le 8 septembre 2021, l'établissement A a notifié à la société Euromatic un courrier de mise en demeure pour redevances impayées d'un montant de 162 333 euros. Le 15 décembre 2021, A a émis un titre exécutoire relatif à cette somme. Le 14 mars 2022, A a notifié à la société Euromatic une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 162 333 euros. Par un courrier du 12 mai 2022, la société Euromatic a présenté un recours préalable contre cette saisie administrative à tiers détenteur en demandant notamment la modification de la convention du 10 juillet 2017. Ce recours a été rejeté par l'établissement le 21 juillet 2022. Par la présente requête, la société Euromatic demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle son recours préalable a été rejeté, d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur, et d'enjoindre à l'établissement A de modifier la convention d'occupation du domaine public du 10 juillet 2017.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
3. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / () ".
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que si la contestation d'un acte de poursuite émis pour le recouvrement d'une créance de nature administrative de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat peut être portée devant le juge administratif, seuls peuvent être invoqués devant lui, à l'occasion d'une telle opposition à poursuites, des moyens ayant trait à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l'exigibilité de la somme réclamée. Un moyen qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite relève lui de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Enfin, le bien-fondé de la créance ne peut pas être remis en cause à l'occasion d'une telle contestation.
5. A l'appui de sa requête, la société Euromatic soutient, d'une part, que les conditions financières de son occupation du domaine public auraient dû être renégociées en application des dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, compte tenu de l'impact de la crise sanitaire sur ses activités et, d'autre part, que le montant de la créance ne tient pas compte de la perte d'avantages retirés de son occupation du domaine public pendant cette période, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2125-3 du code de la propriété des personnes publiques. De tels moyens, qui se rattachent au bien-fondé de la créance et n'ont pas trait à l'obligation au paiement, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués et à l'exigibilité de la somme réclamée, sont inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant expiré à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter la requête de la société Euromatic, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de la société Euromatic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EUROMATIC et à l'établissement public territorial Grand Port fluvio-maritime de l'axe Seine.
Fait à Cergy, le 18 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.