Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mars 2024,
M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé porte atteinte à sa liberté de circulation et à son droit au travail, en outre, il est placé en situation irrégulière et en grande précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et méconnait les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est irrégulier sur le territoire français et que son employeur a suspendu son contrat de travail ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il fait valoir qu'il a convoqué M. B le 18 mars 2024 à 9 heures, aux fins de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requête en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 18 octobre 1978 à El Ancer en Algérie, est entré en France en mai 2012, selon ses déclarations. Il a obtenu un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, délivré le 9 décembre 2013 qui a expiré le 8 décembre 2023. Le 8 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). L'employeur de
M. B lui a demandé de justifier de la régularité de son séjour les 13 septembre et
17 novembre 2023, dans le cadre de son contrat à durée indéterminée. Le 4 décembre 2023, il a déposé un nouveau dossier papier à la sous-préfecture d'Argenteuil, dont l'administration a accusé réception le 6 décembre 2023. Le 8 janvier 2024, sa demande a été clôturée sur le site de l'ANEF, au motif que sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien de dix ans ne pouvait être faite en ligne. Par un courriel en date du 11 janvier 2024, la sous-préfecture d'Argenteuil lui a proposé de déposer son dossier auprès du bureau de l'accueil du public et du séjour. Le 25 janvier 2024, les services de la préfecture ont accusé réception d'un nouveau dépôt de dossier de M. B. Le 26 février 2024, la sous-préfecture d'Argenteuil l'a informé que son dossier avait été réceptionné le 22 janvier 2024 et que sa demande était en cours d'instruction. Le 5 mars 2024, son employeur a suspendu son contrat de travail, sans rémunération et a indiqué qu'il procédera à son licenciement en l'absence de document justifiant la régularité du séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise a convoqué M. B le 18 mars 2024 à 9 heures, aux fins de déposer son dossier de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien.
4. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par
M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24035492