Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Youness, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer en urgence un rendez-vous afin de se voir délivrer un récépissé ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de régularité de séjour ;
2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-sa requête est recevable ;
-la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est fatigué de sa situation administrative bloquée et que le fait de le contraindre à vivre dans cette situation, soit d'attente perpétuelle, soit en situation irrégulière, est injustifié ;
-la mesure sollicitée est utile au regard de l'impossibilité de prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour via le système informatique de la préfecture des Hauts-de-Seine et dès lors qu'elle lui permettra, d'une part, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et ce alors qu'il remplit les conditions du décret de métiers en tension et, d'autre part, d'obtenir un document l'autorisant à séjourner régulièrement en France et d'éviter tout risque en cas de contrôle d'identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 octobre 2023, M. B A, ressortissant malien né le 17 octobre 1998, a déposé une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le téléservice " démarches-simplifiées ". Il fait valoir qu'aucune suite n'a été donnée à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Pour justifier de l'urgence à obtenir un rendez-vous à la préfecture des
Hauts-de-Seine en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il est fatigué de sa situation administrative bloquée et que le fait de le contraindre à vivre dans cette situation, soit d'attente perpétuelle, soit en situation irrégulière, est injustifié. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du formulaire qu'il a renseigné à l'occasion du dépôt de sa demande de pré-examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, que le requérant a mentionné être entré en France le 12 janvier 2016. Ainsi, en ne formulant cette demande que le 24 octobre 2023, il a largement contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut désormais. D'autre part, en se bornant à faire valoir que ses parents et sa fratrie résident en France et à produire un contrat de travail à durée déterminée pour un emploi d'aide-plombier pour la période du 13 octobre 2022 au 13 janvier 2023, des bulletins de salaire correspondant à cet emploi pour les mois d'octobre 2022 à juin 2023 et une demande d'autorisation de travail établie à son profit par son employeur le 12 mai 2023, M. A, qui n'établit ainsi pas exercer d'activité professionnelle à la date de l'introduction de la présente requête, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé de demande de carte de séjour dans l'hypothèse où son dossier serait complet. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.