Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme A B C, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de la munir dans le délai d'une semaine d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de la précarité de sa situation dès lors qu'elle ne peut déposer son dossier et voir sa situation examinée, ce qui la prive d'une chance de renouveler son titre de séjour, du risque d'éloignement et de sa vie privée et familiale, qu'aucune négligence ne saurait lui être reprochée ayant formé un recours gracieux et ayant ensuite sollicité l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée récemment, que toute sa famille réside en France, avec son époux et ses trois enfants, dont un est mineur ;
- il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de situation ;
- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux et du principe général du droit s'y rattachant ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la requête n°2402225, par laquelle Mme B C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B C, ressortissante somalienne née le 5 février 1987 à Mogadiscio en Somalie, est entrée sur le territoire français en septembre 2021, selon ses déclarations, a sollicité une carte de résident à la préfecture du Val-d'Oise sur le fondement de l'article L. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 26 janvier 2023, elle était informée que sa demande était classée sans suite. Elle a présenté un recours gracieux, le 1er mars 2023, qui est resté sans réponse. Par la présente requête, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée du 26 janvier 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l'urgence de sa situation Mme B C fait valoir la précarité de sa situation dès lors qu'elle ne peut déposer son dossier et voir sa situation examinée, ce qui la prive d'une chance de renouveler son titre de séjour, qu'elle risque d'être éloignée du territoire français, qu'aucune négligence ne saurait lui être reprochée ayant formé un recours gracieux et ayant ensuite sollicité l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée récemment, et que toute sa famille réside en France, avec son époux et ses trois enfants, dont un est mineur. Toutefois, il résulte de l'instruction, que la décision contestée de classement sans suite du préfet du Val-d'Oise date du 26 janvier 2023, qu'elle a présenté un recours gracieux, le 1er mars 2023, et qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle, le 6 mars 2024. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B C en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et à Me Charles.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.