Résumé de la décision
Mme A B a contesté la décision du jury de master 2 de sciences politiques de l'université de Paris Nanterre, qui lui a attribué une note de 0 à l'épreuve d'anglais et une mention "assez bien". Elle a demandé l'annulation de cette décision, l'attribution d'une nouvelle note, ainsi que le remboursement de frais juridiques. Le tribunal administratif a rejeté sa requête, considérant que les moyens avancés par Mme B étaient inopérants et ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation souveraine du jury.
Arguments pertinents
1. Souveraineté de l'appréciation du jury : Le tribunal a souligné que l'évaluation des prestations des étudiants par le jury est souveraine et ne peut être contestée devant le juge administratif. Ainsi, le moyen relatif à la note de 0/20 a été jugé inopérant. Le tribunal a affirmé : "l'appréciation faite par le jury qui concerne le mérite de sa prestation, est souveraine et ne saurait, dès lors, être utilement discutée devant le juge administratif."
2. Absence de fondement réglementaire : Concernant la demande d'une seconde évaluation, le tribunal a noté que Mme B n'a pas cité de disposition du règlement des examens de l'université pour soutenir sa demande. Par conséquent, ce moyen a été écarté pour manque de précisions : "elle n'invoque aucune disposition du règlement des examens de l'université de Paris Nanterre à l'appui de ses allégations."
3. Inapplicabilité de l'article D. 636-21-9 : Le tribunal a également rejeté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article D. 636-21-9 du code de l'éducation, en précisant que cet article ne s'applique pas aux études de sciences politiques, mais aux études d'orthophonie, rendant ce moyen inopérant.
4. Perturbation de la scolarité : Enfin, le tribunal a estimé que les déplacements fréquents de Mme B à l'université n'avaient pas d'incidence sur la décision du jury, et ce moyen a également été jugé inopérant.
Interprétations et citations légales
1. Souveraineté du jury : L'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que les présidents de tribunal peuvent rejeter des requêtes comportant des moyens manifestement infondés. Cela a été appliqué pour écarter les contestations de Mme B concernant la note attribuée par le jury.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés."
2. Absence de fondement réglementaire : Le tribunal a souligné l'importance de la précision dans les arguments juridiques, en indiquant que l'absence de référence à des dispositions réglementaires pertinentes affaiblit la requête.
3. Inapplicabilité de l'article D. 636-21-9 : Le tribunal a interprété cet article comme étant spécifique aux études d'orthophonie, ce qui a conduit à son rejet dans le contexte de la requête de Mme B.
- Code de l'éducation - Article D. 636-21-9 : Cet article est mentionné pour illustrer que son application ne s'étend pas aux études de sciences politiques, ce qui a été un point clé dans le rejet de ce moyen.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de Mme B repose sur des principes de souveraineté des jurys d'examen et sur l'absence de fondement juridique solide pour ses contestations.