Résumé de la décision
M. B A a demandé l'annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voitures de transport avec chauffeur. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que le préfet était tenu de refuser cette demande en raison d'une condamnation définitive inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A, conformément aux dispositions du Code des transports. Le tribunal a également noté que M. A ne contestait pas l'existence de cette condamnation et que tous les autres moyens invoqués étaient inopérants.
Arguments pertinents
1. Compétence liée du préfet : Le tribunal a souligné que le préfet avait une compétence liée pour refuser la délivrance de la carte professionnelle en raison de la condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire de M. A. En effet, selon l'article R. 3120-8 du Code des transports, "Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire [...] une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant [...]".
2. Inopérance des moyens : Le tribunal a constaté que M. A ne contestait pas la mention de la condamnation dans son casier judiciaire, rendant ainsi tous les autres moyens de sa requête inopérants. Il a précisé que l'ancienneté de la condamnation ne pouvait pas être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision.
3. Recours possibles : Le tribunal a informé M. A qu'il pouvait demander l'exclusion de la mention de sa condamnation ou sa rectification auprès du tribunal qui a prononcé la condamnation, et qu'il pourrait solliciter à nouveau la délivrance de la carte professionnelle une fois que la mention aurait été modifiée.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 3120-8 du Code des transports : Cet article stipule que "Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire [...] une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant [...]". Cette disposition impose une interdiction stricte, ce qui a conduit le tribunal à conclure que le préfet n'avait d'autre choix que de refuser la demande de M. A.
2. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. A, en affirmant que "tous les moyens de la requête sont inopérants".
3. Articles 775-1 et 778 du Code de procédure pénale : Ces articles offrent à M. A des voies de recours pour contester la mention de sa condamnation. L'article 775-1 permet de demander l'exclusion de la mention, tandis que l'article 778 permet de demander une rectification. Le tribunal a souligné que ces recours étaient les voies appropriées pour M. A afin de faire valoir ses droits.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des dispositions légales concernant l'exercice de la profession de conducteur de véhicule de transport public, et sur la reconnaissance de la compétence liée du préfet dans ce contexte.