Résumé de la décision
Mme A C a introduit une requête le 7 juin 2022 pour contester la décision du 8 avril 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté son recours préalable concernant la délivrance d'une carte mobilité inclusion avec mention de stationnement. Elle a fait valoir qu'elle souffre de douleurs et de vertiges, et que l'accès aux places handicapées lui serait bénéfique. Le tribunal a examiné les éléments de la demande et a finalement rejeté la requête, considérant que les pathologies de Mme C ne correspondaient pas aux critères requis pour l'attribution de la carte.
Arguments pertinents
1. Examen des critères d'attribution : Le tribunal a rappelé que pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", il est nécessaire de se référer aux critères définis par le Code de l'action sociale et des familles. En particulier, il a souligné que la réduction de la capacité de déplacement doit être "importante" et correspondre à des situations spécifiques, telles qu'un périmètre de marche limité à moins de 200 mètres.
2. Évaluation des pathologies : Le tribunal a noté que Mme C souffre de pathologies rhumatologiques et de troubles psychologiques, mais a conclu que ces conditions ne justifiaient pas l'octroi de la carte. Il a affirmé que "les conséquences de ces pathologies ne correspondent pas aux hypothèses prévues par les dispositions précitées".
Interprétations et citations légales
1. Critères d'attribution de la carte : Selon le Code de l'action sociale et des familles - Article R. 241-12-1, l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" est soumise à des critères précis, notamment la nécessité d'une réduction importante de la capacité de déplacement. L'article précise que "la réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied doit être définitive ou d'une durée prévisible d'au moins un an".
2. Juridiction du juge administratif : Le tribunal a rappelé que, dans le cadre d'un recours contre un refus de délivrance de carte, il ne s'agit pas seulement de vérifier les vices de la décision attaquée, mais de se prononcer sur la justification de l'octroi de la carte. Cela est en accord avec le principe selon lequel le juge administratif est un juge de plein contentieux, ce qui lui permet d'examiner les faits et de rendre une décision sur la demande elle-même.
3. Évaluation des circonstances de fait : Le tribunal a souligné que l'évaluation doit se faire "au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision". Cela implique que le juge doit prendre en compte l'état de santé et les limitations de la personne au moment de la décision, et non seulement au moment de la demande initiale.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme C, considérant que ses pathologies ne remplissaient pas les critères requis pour l'attribution de la carte mobilité inclusion avec mention de stationnement.