Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exercice de son activité professionnelle nécessite l'utilisation d'un véhicule ;
- la décision attaquée est signée par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- aucune urgence ne justifiait qu'il soit privé du droit à présenter ses observations avant l'intervention de la décision en cause ;
- l'infraction alléguée n'est pas de nature à justifier la durée de la suspension prononcée.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête n°2301435 enregistrée le 30 juin 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Marne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2023 à 15 heures, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l'objet d'un contrôle routier, le 17 juin 2023 à 2 h 50, à Saint-Amand sur Fion dans le département de la Marne, qui a conduit à ce que soit prononcée la rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Marne a décidé la suspension de la validité de ce permis pour une durée de six mois. M. B, qui conteste la légalité de cette mesure, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l'instruction que M. B est salarié d'une société au sein de laquelle il est en charge du suivi de la maturité des récoltes et de la formation et de la coordination des équipes chargées de faire les moissons dans plusieurs départements. L'exercice de ces missions nécessite de se déplacer en véhicule automobile. Par ailleurs, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction et notamment en l'absence d'observations en défense, que M. B aurait antérieurement commis des infractions graves au code de la route de nature à justifier que la mesure de suspension de son permis de conduire qui a été prononcée à son encontre ne puisse pas être suspendue. Ainsi, eu égard tant aux conséquences de la mesure en litige sur la situation du requérant ainsi qu'aux exigences de protection et de sécurité routière, dont il n'est pas établi par la seule mention d'un refus d'obtempérer, qu'elles auraient été compromises par le comportement ou la conduite de M. B, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être, en l'espèce, regardée comme établie.
5. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". Aux termes de l'article
L. 233-1 du même code : " I.- Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. / II.- Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; () ".
6. En l'état de l'instruction, et compte tenu notamment de l'absence de toute précision quant aux motifs de l'interpellation par la décision en cause qui se borne à relever un refus d'obtempérer et une infraction qu'elle ne qualifie pas, les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire préalable et de l'erreur d'appréciation quant à la durée de la mesure de suspension du permis de conduire doivent être regardés comme propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
signé
I. DELABORDE