Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, Mme C B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 13 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube pour le recouvrement de la somme de 2 804 euros en tant qu'elle concerne un indu de prime d'activité d'un montant de 2 465,61 euros.
Elle soutient que :
- sa fille, A, était à sa charge jusqu'en décembre 2022 du fait qu'elle n'avait pas encore le bénéfice de l'allocation pour adulte handicapé ;
- elles sont atteintes toutes deux d'une maladie chronique les handicapant ;
- ce n'est qu'après plusieurs relances que la caisse d'allocations familiales leur a répondues quant à la déclaration de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, d'une part, la requête de Mme B est irrecevable pour tardiveté et, d'autre part, que cette requête est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité, d'allocation de logement ou de revenu de solidarité active n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif préalable. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision de récupération des paiements indus, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
4. Au regard de ce qui a été dit précédemment, Mme B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation, de la précarité de sa situation financière et de sa bonne foi. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant.
5. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a pour origine le changement de situation de sa fille, A, qui a obtenu, par une décision du 28 juillet 2020 de la maison départementale pour les personnes handicapées, un droit à l'allocation aux adultes handicapés sur la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2025. Si sa fille n'a obtenu le versement effectif de la somme correspondante que le 22 juin 2022, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la requérante de ne pas avoir pris en compte cette situation lors des périodes antérieures à ce versement, il résulte de l'instruction que la somme qui a été versée à sa fille a pris en compte les droits de celle-ci à compter du 1er novembre 2018. Compte tenu de cet effet rétroactif, la fille de la requérante ne pouvait plus être rattachée au foyer de sa mère, et, par suite, cet indu est fondé, alors même qu'il résulte du délai pris par l'administration pour régulariser la situation de sa fille.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT