Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 22 mai 2023 pour contester la décision du préfet des Ardennes, datée du 3 avril 2023, qui a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. Il argue que l'infraction pour laquelle il a été verbalisé a eu lieu dans une zone où la limitation de vitesse était de 130 km/h, et non de 110 km/h comme indiqué dans le procès-verbal. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que le moyen invoqué était inopérant, car la contestation de la matérialité de l'infraction relève de la compétence du juge pénal.
Arguments pertinents
1. Inopérance du moyen : Le tribunal a souligné que la contestation de la limitation de vitesse ne peut pas être examinée dans le cadre de la procédure administrative. En effet, "l'unique moyen de la requête étant inopérant, celle-ci doit être rejetée".
2. Compétence du juge pénal : La décision rappelle que la matérialité de l'infraction, c'est-à-dire la véracité des faits ayant conduit à la verbalisation, est du ressort du juge pénal. Le tribunal a précisé que "la matérialité de l'infraction est seulement soumise à l'appréciation du juge pénal".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. La décision s'appuie sur le 7° de cet article, qui stipule que les requêtes peuvent être rejetées si elles ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
- Citation : "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) Rejeter (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants".
2. Article L. 224-2 du code de la route : Cet article est mentionné comme le fondement de la décision de suspension du permis de conduire. Il établit les conditions dans lesquelles un préfet peut prononcer une telle mesure.
- Citation : "Le préfet peut prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours".
En conclusion, la décision du tribunal met en lumière la distinction entre les compétences des juridictions administratives et pénales, tout en appliquant rigoureusement les dispositions du code de la justice administrative pour rejeter une requête qui ne répondait pas aux critères de recevabilité.