Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 2 février 2023 pour contester la décision du 12 janvier 2023 relative à la suspension de son permis de conduire. Cependant, malgré une demande de régularisation envoyée le 7 février 2023, M. B n'a pas fourni la décision attaquée dans le délai imparti. En conséquence, le tribunal a jugé la requête manifestement irrecevable et l'a rejetée par ordonnance en date du 19 juin 2023.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La requête de M. B a été jugée irrecevable en raison de l'absence de production de l'acte attaqué, ce qui est une exigence formelle selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Le tribunal a souligné que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué".
2. Non-régularisation : Le tribunal a noté que M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti, malgré la notification d'une demande de régularisation. Cela a conduit à la conclusion que la requête était "entachée d'une irrecevabilité manifeste".
Interprétations et citations légales
1. Article R. 412-1 du code de justice administrative : Cet article impose que toute requête soit accompagnée de l'acte attaqué, sauf impossibilité justifiée. L'absence de cet acte constitue une cause d'irrecevabilité. La décision souligne que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué".
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition en déclarant que la requête de M. B, n'ayant pas été régularisée, était "entachée d'une irrecevabilité manifeste".
En somme, la décision du tribunal repose sur des exigences procédurales strictes, soulignant l'importance de la régularité des actes juridiques dans le cadre des recours administratifs.