Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 28 novembre 2023 pour contester une décision du 24 novembre 2023, par laquelle elle a été exclue pour deux ans de la formation au diplôme d'aide-soignante par l'institut régional de formation des aides-soignants du Grand Est de la Croix-Rouge française. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur ce litige, qui relève de la juridiction judiciaire. En conséquence, les demandes de l'institut concernant les frais de justice ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que, bien que l'institut de formation participe à une mission de service public, les actes pris par une personne morale de droit privé, comme la Croix-Rouge française, ne sont pas considérés comme des actes administratifs, sauf s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. En l'espèce, l'exclusion de Mme B ne relève pas de cet exercice.
> "Les mesures prises à l'égard des élèves de l'établissement suivant la formation d'aide-soignant, telle une exclusion, ne procèdent pas d'un tel exercice."
2. Application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête, affirmant que celle-ci ne relevait manifestement pas de sa compétence.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Dans cette décision, le tribunal a utilisé cet article pour conclure que le litige ne pouvait être examiné par lui, car il ne s'agissait pas d'un acte administratif.
2. Code de la santé publique : Bien que le code de la santé publique ne soit pas directement cité dans les motifs de la décision, il est pertinent de noter que les établissements de formation comme celui de la Croix-Rouge française, bien qu'ils participent à des missions de service public, sont régis par des règles spécifiques qui les distinguent des établissements publics. Cela renforce l'idée que les décisions prises par des associations à but non lucratif ne sont pas nécessairement des actes administratifs.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des compétences respectives des juridictions administrative et judiciaire, ainsi que sur la nature des actes pris par des personnes morales de droit privé dans le cadre de l'exercice de missions de service public.