Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021, Monsieur B E, représenté par Me. Bâ, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à la levée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entaché d'erreur de droit, le préfet du Puy-de-Dôme s'étant estimé à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
- est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII est entaché d'incompétence et qu'il n'a pas été versé au débat ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'erreur de droit et méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence en se limitant à examiner son droit au séjour au regard de l'article L. 425-9 de ce code pour refuser de l'admettre au séjour ; en particulier, le préfet n'a pas pris en compte les éléments relatifs à la vie privée et familiale invoqués dans sa demande de titre de séjour et n'a pas davantage statué au regard de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
- est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de refus de séjour pour l'obliger à quitter le territoire français ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
La décision ne lui accordant pas de délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent ;
L'interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qui la fondent.
Le 10 décembre 2021, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le tribunal qu'il a, par un arrêté du 25 novembre 2021, assigné M. E à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bordes a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E de nationalité macédonienne, serait, selon ses déclarations, entré sur le territoire français au cours de l'année 2017. La demande d'asile qu'il a présentée le 13 novembre de cette même année, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 février 2018, puis, par la Cour nationale du droit d'asile le 10 octobre suivant. Par un arrêté du 10 avril 2019, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un courrier du mois de juillet 2020, M. E a sollicité du préfet du Puy-de-Dôme la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et de sa vie privée et familiale. Le 22 novembre 2021, l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme pour des faits de recel de vol. Par un arrêté du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois. Ce même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l'a également placé en rétention administrative. A la suite de sa remise en liberté par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, le préfet du Puy-de-Dôme l'a, par un arrêté du 25 novembre 2021, assigné à résidence dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand pendant une durée de 45 jours. M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement du 14 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a renvoyé les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour à la formation de jugement compétente du tribunal et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Il résulte de ce jugement qu'il n'y a plus lieu de statuer dans la présente instance, que sur les seules conclusions à fin d'annulation du refus de séjour opposé à M. E par l'arrêté en litige.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision refusant d'admettre M. E au séjour vise notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance de ce titre après s'être appropriée les termes de l'avis rendu le 17 mai 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cette décision fait également état de la situation familiale du requérant et énonce que ce dernier ne peut se prévaloir en France de liens personnels familiaux, anciens, intenses et stable et n'établit pas en outre être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine. Ainsi, cette décision, qui comprend les considérations en droit et en fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Puy de-Dôme n'a pas limité son examen de la situation de M. E au regard de la seule demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en raison de son état de santé mais a également examiné s'il pouvait être admis au séjour en raison de ses attaches personnelles et familiales en France. Il ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de régulariser la situation de M. E en l'admettant au séjour à titre exceptionnel. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ou méconnu l'étendue de sa compétence.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. E fait valoir qu'il vit depuis 2017 en France avec sa concubine de nationalité macédonienne et leurs deux enfants mineurs ainsi que les trois autres enfants de cette dernière, issus d'une précédente relation. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la décision en litige, que la compagne de M. E, est dans la même situation administrative que ce dernier et n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français. S'il est constant que certains de ces enfants sont scolarisés en France en école élémentaire, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par M. E que ceux-ci ne pourraient poursuivre leur scolarité hors du territoire français. Dans ces conditions, la cellule familiale de M. E peut se reconstituer en Macédoine. Si l'intéressé fait par ailleurs valoir que l'ensemble de sa famille vivrait en France, il ne produit pas d'éléments qui permettraient de corroborer ses allégations et il ne conteste pas sérieusement les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il ne serait pas dépourvu de toutes attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où vivent son autre frère et ses deux sœurs. Enfin, si le requérant se prévaut de la continuité de son séjour en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu en France en dépit de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur ce territoire prononcées à son encontre le 10 avril 2019. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ".
10. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 () Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays () ".
11. Pour refuser d'admettre au séjour M. E, le préfet du Puy-de-Dôme s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 17 mai 2021 qui indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité.
12. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, que le préfet du Puy de-Dôme se serait estimé lié par le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Ainsi, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait commis une erreur de droit.
13. D'autre part, si M. E soutient que la procédure serait irrégulière dès lors que l'avis du collège de médecins de l'OFII n'aurait pas été produit en cours d'instance par le préfet du Puy-de-Dôme, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que l'avis du 17 mai 2021 du collège de l'OFII a bien été produit par le préfet le 26 novembre 2021 et communiqué au requérant. En outre, il ressort des termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 17 mai 2021 que celui-ci a été rendu collégialement par le Dr D, le Dr C et le Dr A qui ont été régulièrement désignés par une décision du 1er mai 2021 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'ensuit que ces médecins étaient compétents pour émettre cet avis. M. E n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière.
14. Enfin, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce.
15. M. E, qui a levé le secret médical, fait valoir qu'il souffre d'un stress post-traumatique avec reviviscence et d'une addiction aux opiacés et bénéficie, à ce titre, d'une prise en charge médicale et d'un suivi psychiatrique réguliers depuis 2017 par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Si l'intéressé produit des certificats médicaux pour justifier de la réalité de son suivi en addictologie et psychiatrie, aucun de ces éléments ne permet de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, qui s'est approprié les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon laquelle le défaut de prise en charge médicale de son état de santé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. En dernier lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 15, que l'admission au séjour de M. E répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 16 que M. E n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour du 22 novembre 2021 serait illégal. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M E dirigées contre la décision de refus de séjour du préfet du Puy-de-Dôme sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
JF BORDES
La présidente,
C. COURRET
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.