Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme C A B, représentée par Me A Said, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 15 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d'un défaut de motivation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d'un défaut de motivation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Sur la décision fixant le pays de renvoi :
la scolarité en Algérie ne peut pas se dérouler normalement comme elle l'aurait souhaité ;
en cas de retour dans son pays d'origine, elle risque de subir un réel déséquilibre surtout sur le plan universitaire où il va lui falloir attendre encore non seulement la rentrée prochaine avant de s'inscrire mais également s'inscrire en première année de droit ;
- Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense dans cette instance.
Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Debrion a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée régulièrement en France le 15 septembre 2018, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 2 septembre au 30 novembre 2018, Mme A B, ressortissante algérienne, a sollicité, le 20 octobre 2020, la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des décisions du 15 février 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le certificat de résidence sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A B demande l'annulation de ces décisions du 15 février 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, cette décision vise, en droit, notamment les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. En fait, elle mentionne les raisons pour lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a estimé que Mme A B ne pouvait pas se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, et dès lors que la motivation d'une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Mme A B, qui résidait en France depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision en litige, est célibataire et sans enfant. Elle ne justifie pas des liens personnels qu'elle prétend avoir en France avec sa cousine, ses oncles et sa tante et le seul fait qu'elle soit prise en charge en France par sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " scientifique " valable jusqu'au 6 juin 2022, ne suffit pas à établir des liens familiaux d'une intensité particulière en France. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle Mme A B poursuit un cursus scolaire en France est sans incidence sur sa vie privée et familiale dans ce pays. Enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel vivent ses parents. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer à Mme A B le titre de séjour sollicité. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et plus précisément celles du titre III du protocole annexé à cet accord, régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles un ressortissant algérien peut être admis à séjourner en France en qualité d'étudiant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces que Mme A B aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ni que le préfet aurait examiné son droit au séjour à ce titre.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision portant refus de séjour lorsque celle-ci est elle-même motivée et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées. En l'espèce, la décision litigieuse indique qu'elle a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, ainsi qu'il a été dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de séjour est motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme A B ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions dirigées contre la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont relatives au droit au séjour d'un ressortissant étranger sur le territoire français et non à son éloignement de ce territoire.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Si, en indiquant dans ses écritures que la scolarité en Algérie ne peut pas se dérouler normalement comme elle l'aurait souhaité et qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risque de subir un réel déséquilibre surtout sur le plan universitaire où il va lui falloir attendre encore non seulement la rentrée prochaine avant de s'inscrire mais également s'inscrire en première année de droit, Mme A B a entendu soulever des moyens, ces derniers doivent être écartés comme n'étant pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale en raison de l'illégalité dont sont entachées les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, Mme A B ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ces dispositions sont abrogées depuis le 1er janvier 2016.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 15 février 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Trimouille, première conseillère,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.