Résumé de la décision
Mme B A a demandé l'annulation des délibérations du conseil municipal de la commune d'Escoutoux, datées du 12 avril 2021, qui ont approuvé le déclassement de délaissés de voirie. Elle a soutenu que la voie concernée était toujours empruntée et que le déclassement entraînerait des nuisances sur un chemin plus étroit menant à sa propriété. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les délaissés de voirie n'étaient plus affectés à l'usage public et que les arguments de Mme A n'étaient pas fondés.
Arguments pertinents
1. Déclassement et usage public : Le tribunal a rappelé que, selon l'article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, un bien public ne fait plus partie du domaine public lorsqu'il n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public. En l'espèce, le conseil municipal a constaté que les portions de voirie en question n'étaient plus utilisées par le public, ce qui a justifié leur déclassement.
2. Absence de preuves : Mme A a affirmé que la voie était toujours empruntée, mais le tribunal a noté qu'aucun élément du dossier ne corroborait cette allégation. Les pièces fournies par la commune ont montré que les délaissés de voirie servaient uniquement à desservir des maisons privées, ce qui a conduit à écarter cet argument.
3. Nuisances et circulation : Concernant les nuisances potentielles dues à la déviation de la circulation, le tribunal a estimé que ces circonstances, même si elles étaient avérées, n'affectaient pas la légalité des délibérations de déclassement. Le tribunal a donc conclu que les préoccupations de Mme A n'étaient pas pertinentes pour la question de la légalité du déclassement.
Interprétations et citations légales
- Code général de la propriété des personnes publiques - Article L. 2141-1 : Cet article stipule que "Un bien d'une personne publique [...] qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement." Cette disposition a été centrale dans l'analyse du tribunal, qui a déterminé que les délaissés de voirie n'étaient plus affectés à l'usage public.
- Absence de preuve : Le tribunal a souligné que les allégations de Mme A concernant l'emprunt de la voie par le public n'étaient pas étayées par des preuves. Cela met en lumière l'importance de la charge de la preuve dans les litiges administratifs, où la partie requérante doit démontrer la véracité de ses affirmations.
- Pertinence des nuisances : Le tribunal a également noté que les préoccupations relatives aux nuisances causées par la déviation de la circulation n'avaient pas d'incidence sur la légalité des délibérations. Cela souligne que les considérations pratiques ou personnelles ne suffisent pas à remettre en cause la légalité d'un acte administratif si celui-ci respecte les conditions légales de déclassement.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des dispositions légales concernant le déclassement des biens publics et sur l'absence de preuves tangibles pour soutenir les arguments de la requérante.