Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, la commune de Thiers, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d'expertise aux fins de dresser un état descriptif technique et qualitatif des immeubles avoisinants son projet de travaux de mise en sécurité de l'immeuble appartenant à la SCI Badaud, cadastré section AO n°27, situé au 15 rue des Grammonts, au contradictoire de M. C A, de M. B D et de la SCI Immo 26.
Elle soutient que :
- l'immeuble de la SCI Badaud présente un risque pour la sécurité publique, elle a été contrainte de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité prévue par les dispositions du code de la construction et de l'habitation ; par un arrêté du 17 novembre 2023, resté sans suite, elle a mis en demeure la SCI Badaud de prendre dans le délai d'un mois toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant aux travaux préconisés par le bureau d'études Altais ; elle est donc contrainte d'agir en lieu et place du propriétaire défaillant ;
- elle souhaite, avant le commencement des travaux que puisse être constaté l'état des immeubles mitoyens cadastrés section AO n°25 et 26 appartenant respectivement à M. A et M. D, mais également l'état de l'immeuble cadastré section AO n°28, appartenant à la SCI Immo 26, en raison de l'étroitesse des rues et de la configuration des lieux ;
- les travaux réalisés par une commune dans le cadre des dispositions relatives à la procédure de mise en sécurité ont le caractère de travaux publics ;
- il est donc utile d'organiser un référé préventif au contradictoire des propriétaires des immeubles avoisinants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".
2. L'expertise demandée par la commune de Thiers présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E F, 4 rue des Poilus à Ceyrat (63122), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1'- de prendre connaissance du projet de travaux de mise en sécurité envisagé par la commune de Thiers ; se rendre sur les lieux concernés par les travaux rue des Grammonts à Thiers ;
2°- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
3°- visiter les immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d'être concernées par l'opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4°- dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles en procédant tant à l'examen des parties communes que privatives ;
5°- recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d'un désordre, d'une malfaçon ou d'un risque de dégradation de l'immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble ou de l'ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6°- dire, en cas de danger réel et d'urgence constatée, si, à son avis, il convient de mettre en place des mesures de sauvegarde pour éviter l'aggravation des désordres et permettre le déroulement et la poursuite des travaux dans les meilleures conditions techniques possibles ;
7°- s'expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
Article 2 : Les mesures d'expertise se dérouleront en présence de la commune de Thiers, de M. C A, de M. B D et de la SCI Immo 26.
Article 3 : L'expert, qui se rendra sur les lieux, se fera communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission et il pourra entendre toute personne susceptible de l'éclairer.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur après y avoir été autorisé par la présidente du tribunal administratif.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l'étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 6 : En application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, la commune de Thiers notifiera la présente ordonnance aux parties visées à l'article 2 de la présente ordonnance.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Thiers et à M. E F, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mars 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm