Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin, 17 juillet 2023 et 2 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A E, représentée par Me Toupin, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que,
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
l'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur de fait ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays d'éloignement :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il existe un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A E ne sont pas fondés.
Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Toupin, représentant Mme A E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 15 mai 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A E, ressortissante congolaise, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. La requérante demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A E comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. La requérante expose qu'elle séjourne sur le territoire français depuis le 1er septembre 2019 ; qu'elle a fui son pays d'origine après avoir fait l'objet de violences et de menaces de mort de la part de son ex-conjoint qui était directeur du renseignement militaire de l'armée congolaise ; qu'elle n'entretient plus aucun lien avec son pays d'origine ; qu'elle entretient des liens familiaux en France où résident sa mère biologique, son oncle et sa cousine ; qu'elle a entrepris de nombreuses démarches d'intégration ; qu'elle a scolarisé ses quatre enfants dès leur arrivée en France et qu'elle a formé le projet d'obtenir le diplôme d'aide-soignante. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les allégations de la requérante concernant les motifs de son départ du Congo. Par ailleurs, la présence de l'intéressée sur le territoire français revêtait un caractère récent à la date du refus de titre de séjour attaqué. En outre, la scolarisation de ses quatre filles à C alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles ne pourraient pas être scolarisées dans leur pays d'origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme A E hors de France. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que la requérante serait dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de Mme A E ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
6. Mme A E fait valoir qu'elle séjourne sur le territoire français depuis le 1er septembre 2019 ; que ses quatre filles mineures sont scolarisées depuis plus de trois années en France ; qu'elle a rompu tout contact avec d'éventuels proches résidant au Congo ; que depuis quatre ans elle a établi sa vie familiale en France, où elle entretient des relations intenses et stables avec sa mère, son oncle et sa cousine ainsi que de nombreux amis ; qu'elle fait l'objet d'une menace grave, directe et individuelle contre sa vie en cas de retour dans son pays en raison du comportement que son ex-conjoint est susceptible d'adopter si elle retourne au Congo. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les allégations de la requérante selon lesquelles elle a fui son pays d'origine après avoir fait l'objet de violences et de menaces de mort de la part de son ex-conjoint qui était directeur du renseignement militaire de l'armée congolaise. En outre, aucune des autres circonstances dont se prévaut Mme A E ne permet de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'autorité préfectorale n'a pas entaché le refus de titre de séjour attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions.
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, le refus de titre de séjour en litige ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. L'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec le refus de titre de séjour qui la fonde est suffisamment motivée.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A E une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale, en prenant la décision susmentionnée, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
11. La requérante expose que, du 3 mai 2022 au 12 mai 2022, elle a été hospitalisée pour un trouble anxio-dépressif réactionnel ; que cette hospitalisation a permis de mettre en évidence un stress post-traumatique ancien lié à son passé dans son pays d'origine et que, depuis lors, elle fait l'objet d'un suivi psychiatrique et psychologique régulier. Toutefois, les certificats médicaux dont se prévaut la requérante, établis les 12 mai 2022 et 9 juin 2023, se bornent à mentionner que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge psychiatrique et psychologique régulière au long cours qui doit être maintenu en raison de l'évolution fluctuante des troubles dont elle souffre. De même, le certificat établi le 2 février 2024 par le docteur D indique seulement que " l'acquisition d'un titre de séjour avec autorisation de travail contribuera à () aider à mettre en mouvement des leviers psychologiques chez Mme A E dans le but d'atténuer et/ou résoudre des difficultés, des problématiques et des symptômes présents ". Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son état de grossesse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un suivi et traitement appropriés à cet état dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas de ces certificats, pas davantage au demeurant que des autres pièces du dossier, que l'état de santé de Mme A E nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Congo, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 11 du présent jugement, Mme A E n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
13. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a fixé le pays à destination duquel Mme A E pourra être éloignée d'office comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d'éloignement doit être écarté.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Mme A E soutient avoir fui le Congo à la suite d'une grave altercation avec ex-son conjoint, directeur du renseignement militaire de l'armée congolaise, lequel avait pour projet d'exterminer les membres de l'ethnie lari, à laquelle elle appartient ; que lors de cette altercation, celui-ci l'a menacée de mort ainsi que ses quatre filles mineures ; qu'au regard de la position d'autorité de cet homme et de son influence dans le pays, ces menaces revêtent un caractère sérieux. La requérante fait également valoir qu'un retour dans son pays réactivera les symptômes post-traumatiques dont elle souffre et qui sont en lien direct avec les actes de violences qu'elle y a subi. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment énoncé, aucun des éléments du dossier ne tend, d'une part, à conforter les allégations de la requérante quant aux motifs et aux conditions de son départ du Congo et, d'autre part, à établir que l'état de santé de l'intéressée nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A E encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en déterminant son pays d'éloignement, l'autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A E doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A E et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.