Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Drobniak, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de communiquer l'entier dossier sur la base duquel les décisions attaquées ont été prises ;
3°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de vingt-quatre mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
4°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a assigné à résidence pour la durée de quarante-cinq jours ;
5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale, dès lors que ses actes d'état civil sont authentiques ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- n'a pas été précédée d'un examen réel et complet de sa situation ;
l'obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale dès lors que " les motifs justifiant cette décision manquent en fait " ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays d'éloignement :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
l'interdiction de retour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l'assignation à résidence :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée " d'une erreur de droit " ;
- est entachée " d'une erreur manifeste d'appréciation " ;
- est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 9 janvier 2024 a fixé la clôture d'instruction au 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- et les observations de Me Gauché, suppléant Me Drobniak, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 6 décembre 2023, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant malien, l'a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de vingt-quatre mois, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté distinct, daté du même jour, l'autorité préfectorale a assigné l'intéressé à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 29 décembre 2023, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué sur la légalité des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, y interdisant son retour pour la durée de vingt-quatre mois, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. La décision attaquée est signée par M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui bénéficiait d'une délégation de signature selon un arrêté du 28 juin 2023 de la préfète de l'Allier, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Allier à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au droit au séjour des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté.
4. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l'édiction du refus de titre de séjour en litige, l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
7. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de février 2018 ; qu'il a tout mis en œuvre pour pleinement s'intégrer ; que dans un premier temps il a été scolarisé au collège puis au lycée ; que par la suite, il s'est inscrit en contrat d'apprentissage en vue d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " boulanger " ; qu'au cours de sa formation il a réalisé plusieurs stages, notamment dans le domaine de la boulangerie et dans le domaine de la grande distribution ; que, le 5 juillet 2021, il a obtenu le CAP de boulanger ; que sa situation administrative a fait obstacle à la poursuite de ses études en baccalauréat professionnel ; que plusieurs personnes de son entourage attestent de son sérieux, de sa motivation, de son volontarisme et de sa détermination ; qu'il a persisté dans ses efforts et a obtenu un emploi dans le domaine de la boulangerie et travaille ainsi, depuis le 13 février 2023, en qualité d'ouvrier boulanger dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qui lui procure les ressources lui permettant de subvenir à ses besoins ; que sa tante est le seul membre de sa famille encore présent au Mali dès lors que sa mère est décédée lorsqu'il avait trois ans et qu'il n'a jamais connu son père. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l'arrêté attaqué que M. A est célibataire et sans enfant sur le territoire français. En outre, si le requérant se prévaut d'une durée de résidence en France de cinq ans, qui revêt au demeurant un caractère récent, il n'en demeure pas moins que, selon les observations non contredites de la préfète de l'Allier en défense étayées par les pièces du dossier, il s'est soustrait à l'exécution de deux obligations de quitter le territoire au cours des années 2020 et 2021. Par ailleurs, le requérant ne contredit pas les observations de la préfète de l'Allier en défense, selon lesquelles il ne dispose pas de l'autorisation de travail requise lui permettant d'exercer légalement l'activité professionnelle dont il se prévaut. Enfin, aucune des pièces soumises à l'appréciation du tribunal ne tend à corroborer que l'intéressé entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français et qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Il suit de là que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. A ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. La décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n'a pas pour objet ou pour effet de le contraindre à regagner son pays d'origine, où il allègue encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu'être écarté.
9. Le requérant soutient que, contrairement à ce qu'a relevé l'autorité préfectorale, ses actes d'état civil sont authentiques au sens des dispositions de l'article 47 du code civil. Toutefois, si l'arrêté attaqué mentionne que les documents d'état civil de M. A sont " contrefaits " et " lui ont permis l'obtention indue d'un passeport authentique auprès de l'ambassade du Mali en France ", il ressort également du même arrêté que la préfète de l'Allier ne s'est pas fondée sur ce motif pour refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. Par suite ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
11. En s'appuyant sur les mêmes motifs que ceux précédemment rappelés au point 9 du présent jugement, M. A soutient que le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les circonstances dont se prévaut ainsi le requérant ne permettent pas, par elles-mêmes et à elles seules, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que l'autorité préfectorale n'a pas entaché le refus de titre de séjour attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dernières dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302964