Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A B, représenté par Me Presle, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier en date du 22 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier en date du 22 mars 2024 portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de le recevoir et d'examiner sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
- il relève de la procédure d'admission exceptionnelle au séjour.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entache d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 3 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que l'article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'absence de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants en date du 15 mai 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Bentéjac, présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bentéjac, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2024 à 9 heures en présence de M. Manneveau, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 12 octobre 1995, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France le 21 septembre 2021. À la suite d'un contrôle, il a été placé le 22 mars 2024 en retenue pour vérification du droit au séjour. Par un arrêté en date du 22 mars 2024, dont le requérant demande au tribunal l'annulation, la préfète de l'Allier lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une décision du même jour, elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux décisions.
2. L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1 et suivants. Il mentionne en outre que l'intéressé est entré sur le territoire national en 2021 ainsi que les éléments déterminants de sa situation et précise que le requérant n'a fait état d'aucun élément permettant de penser qu'il encourrait des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. La décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant ainsi au requérant d'en discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, pourra par suite, être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
4. M. B se prévaut, d'une part, d'une vie privée et familiale en France et, d'autre part, d'une bonne intégration sociale et professionnelle. Il fait ainsi valoir qu'il s'occupe avec son épouse de leur enfant, née le 20 juin 2022, et que le couple parental bénéficie d'un bail à usage d'habitation. Il indique par ailleurs avoir de nombreuses attaches amicales en France et avoir signé un contrat de travail le 1er juillet 2022, en tant que coiffeur, profession pour laquelle il déclare sans le démontrer être diplômé. Le requérant indique être entré en France en septembre 2021 soit à l'âge de 26 ans. La mère de son enfant, ressortissante tunisienne, se maintient elle-même irrégulièrement sur le territoire national. Il est également constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que, dans les conditions qui viennent d'être énoncées, la cellule familiale peut se reconstituer en Tunisie. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut ainsi être écarté. La décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour ce même motif.
5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la fille du requérant, née en 2022, ne sera pas en sécurité physiquement et psychologiquement en Tunisie. Par ailleurs, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la violation par l'administration de l'article 4 de la convention européenne sur les relations personnelles concernant les enfants en date du 15 mai 2003.
7. En troisième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Le requérant ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
8. Enfin, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Tel n'est pas le cas de la mise en œuvre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Le législateur n'a ainsi pas entendu imposer à l'administration d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d'office la commission du titre de séjour quand l'intéressé est susceptible de justifier d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la préfète de l'Allier ait examiné d'office sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). "
11. La décision refusant un délai de départ à M. B est fondée sur l'ensemble des motifs visés par les dispositions précitées, et notamment sur le fait, non contesté, qu'il est entré illégalement sur le territoire français, qu'il n'a, à aucun moment, entamé des démarches afin de régulariser sa situation et qu'il se prévaut notamment, s'agissant des garanties de représentation, d'un contrat de travail établi irrégulièrement. Alors même qu'il s'agit de sa première mesure d'éloignement et qu'il justifie d'un bail d'habitation daté du 1er mars 2022, il n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'erreur d'appréciation ni qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 précité.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige est illégale. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
14. Pour édicter l'interdiction de retour sur le territoire français en litige, la préfète de l'Allier s'est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait accordé à l'intéressé aucun délai de départ volontaire et que M. B ne justifiait pas de circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction d'une telle mesure. L'arrêté indique que M. B, bien que ne constituant pas une menace pour l'ordre public, est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France pendant plusieurs années et n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation. M. B ne conteste pas ces circonstances mais se borne à soutenir que la préfète n'a pas tenu compte de tous les critères, au demeurant non cumulatifs, fixés par l'article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entaché d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2024 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de trois ans et l'arrêté du même jour par lequel elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La magistrate désignée,
C. BENTEJAC
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.