Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 30 mai 2023 auprès du juge des référés, demandant la désignation d'un expert pour établir un nouveau déroulement de sa carrière, incluant son ancienneté et ses compétences, avec effet rétroactif. Il a invoqué l'urgence de la situation, notamment en raison de l'absence de revenus et d'une demande de surendettement. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour prescrire une telle mesure, conformément aux dispositions du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Urgence de la situation : M. A a soutenu que sa situation était urgente, car il n'avait perçu aucun revenu pendant une période significative et avait dû déposer un dossier de surendettement. Cependant, le juge a estimé que l'urgence ne justifiait pas la demande d'expertise dans le cadre de la procédure engagée.
2. Incompétence du juge des référés : Le juge a précisé que la demande de M. A ne relevait pas de l'office du juge des référés, qui ne peut pas prescrire des mesures telles que la désignation d'un expert pour établir un nouveau déroulement de carrière. Cela a conduit au rejet de la requête, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 531-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut désigner un expert pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige. Toutefois, il est précisé que cette mesure ne peut être demandée que pour la constatation de faits, et non pour des demandes de révisions de carrières ou d'anciens droits. La décision souligne que "S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête... désigner un expert".
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de M. A, en indiquant que "la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste... qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des compétences qui lui sont conférées par le code de justice administrative, limitant son intervention à la constatation de faits et excluant les demandes de révisions de droits ou de carrières.