Résumé de la décision
Mme A B, représentée par la SELARL Juridome, a contesté la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand l'a suspendue de ses fonctions sans traitement jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination contre la COVID-19. Elle a demandé l'annulation de cette décision, des dommages et intérêts, ainsi que la prise en charge de ses frais de justice. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les moyens avancés étaient inopérants ou non suffisamment précisés.
Arguments pertinents
1. Inopérance de la qualification de sanction disciplinaire : Le tribunal a jugé que la suspension de Mme B ne constituait pas une sanction disciplinaire, mais une mesure administrative visant à constater qu'elle ne remplissait plus les conditions légales pour exercer son activité. Cela a conduit à l'inopérance des arguments relatifs à la méconnaissance du droit à un recours effectif et du principe du contradictoire.
> "la mesure en litige, qui se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, n'est pas constitutive d'une telle sanction."
2. Absence de précisions sur l'illégalité des dispositions légales : Bien que Mme B ait soulevé des arguments concernant une atteinte aux libertés fondamentales et une discrimination entre personnels vaccinés et non vaccinés, le tribunal a noté qu'elle n'a pas tiré de conséquences juridiques claires de ces allégations. De plus, elle n'a pas invoqué l'inconventionnalité des lois en question ni soulevé de question prioritaire de constitutionnalité.
> "Mme B, qui se borne à énumérer de nombreux principes, stipulations, dispositions conventionnelles ou constitutionnelles, n'invoque pas l'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 et du décret du 7 août 2021."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme B.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) Rejeter (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés."
2. Constitution et préambule : Le tribunal a mentionné que les arguments de Mme B concernant les libertés fondamentales n'étaient pas suffisamment étayés pour remettre en question la constitutionnalité des lois en vigueur, notamment la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021.
> "le conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la constitutionnalité de ces dispositions par une décision n° 457879 du 28 janvier 2022."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand repose sur une analyse rigoureuse des moyens soulevés par Mme B, concluant à leur inopérance et à l'absence de fondement juridique suffisant pour annuler la décision de suspension.