Résumé de la décision
La requête de M. E B, Mme A F et Mme C D, enregistrée le 13 février 2024, vise à annuler la délibération du conseil municipal de Thiers du 11 juillet 2022, qui a attribué un marché public au cabinet Montrottier pour la réhabilitation d'un immeuble. Les requérants demandent également l'annulation des procès-verbaux relatifs à cette commission d'appel d'offres. Le tribunal administratif a rejeté la requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle était tardive et que les procès-verbaux ne constituaient pas des décisions susceptibles de recours.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que la requête était tardive, car les requérants, en tant que conseillers municipaux, avaient eu connaissance de la délibération le jour même de son adoption, ce qui leur donnait un délai de deux mois pour contester la décision. La requête, enregistrée le 13 février 2024, est donc en dehors de ce délai.
2. Absence de décision susceptible de recours : Les procès-verbaux demandés ne contiennent aucune décision qui pourrait faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Cela signifie qu'ils ne sont pas considérés comme des actes administratifs susceptibles d'être contestés.
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : Selon le Code de justice administrative - Article R. 421-1, "la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." Cette disposition souligne l'importance du respect des délais de recours, qui est une condition sine qua non pour la recevabilité d'une requête.
2. Nature des actes administratifs : L'article R. 222-1 du même code précise que les présidents de tribunal peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition en considérant que les procès-verbaux ne constituaient pas des décisions administratives, ce qui les rendait inattaquables.
3. Connaissance des décisions : Le tribunal a également noté que les requérants, en tant que conseillers municipaux, avaient nécessairement eu connaissance de la délibération le jour de son adoption, ce qui est un élément clé pour déterminer le point de départ du délai de recours. Cela est en accord avec le principe selon lequel la connaissance d'une décision administrative par son destinataire est un facteur déterminant pour l'exercice du droit de recours.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur des principes clairs relatifs à la recevabilité des recours, à la nature des actes administratifs et au respect des délais, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête des requérants.