Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du
Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité de réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à la décision expresse sur sa demande de titre de séjour ou, à défaut, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition est réputée satisfaite dès lors que lui a été reconnue la qualité de réfugié ;
- son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été suspendu à compter du 16 janvier 2024 en raison de sa situation administrative et en l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction, expirée au 15 janvier 2024, malgré des relances ;
- il est sans ressource depuis cette date avec deux enfants à charge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement au refus de délivrance de la carte de résident en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la carte de résident ne lui a pas été délivrée dans les trois mois prescrits par ces dispositions, qu'il n'a jamais été en possession de récépissé et que l'attestation de prolongation d'instruction a expiré au 15 janvier 2024 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, à sa présence en France depuis plus de quatre ans, avec sa compagne à laquelle a été reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire et qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'au 28 décembre 2026, à la naissance de ses enfants en France et à la reprise de son contrat de travail dès la régularisation de sa situation administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 mars 2024 sous le n° 2400653 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien, s'est vu reconnaître, par une décision du 16 mars 2021 de l'office français des réfugiés et apatrides (OFPRA), la qualité de réfugié. Il a sollicité la délivrance de la carte de résident et a été muni, à compter du 31 octobre 2022, d'une attestation de prolongation d'instruction régulièrement renouvelée, la dernière ayant expiré le 15 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient que, eu égard à sa qualité de réfugié, l'urgence est présumée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'a pas encore bénéficié d'un titre de séjour et ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence citée au point précédent.
5. Par ailleurs, il fait également valoir que le refus de l'admettre au séjour le prive de la possibilité de poursuivre son contrat de travail et de bénéficier de ses droits sociaux, le laissant sans ressource alors qu'il a deux enfants à charge. Toutefois, si son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, qui l'autorisait à travailler, a expiré le 15 janvier 2024, le requérant ne justifie pas avoir sollicité, au moyen du téléservice " ANEF ", l'obtention d'une nouvelle attestation de prolongation alors qu'un tel document est précisément de nature à mettre fin à l'urgence.
6. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête à fins de suspension de la décision contestée, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mars 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2400654
AC