Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 2 novembre 2023, le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par Mme D E, M. C E et M. A B, tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet de la Nièvre a délivré à la société Val de Loire Biogaz un permis de construire en vue de la création d'une unité de méthanisation sur le territoire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, ainsi que du permis modificatif qui lui a été délivré par arrêté du préfet de la Nièvre en date du 27 septembre 2022.
Le préfet de la Nièvre a transmis des pièces enregistrées le 8 décembre 2023, notamment l'arrêté du 8 décembre 2023 accordant un second permis de construire modificatif à la société Val de Loire Biogaz.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, la société Val de Loire Biogaz, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation des vices dont pourrait être entaché le permis modificatif du 8 décembre 2023, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le permis de construire modificatif du 8 décembre 2023 régularise le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant dire droit ;
- à titre infiniment subsidiaire, les vices qui seraient éventuellement retenus à l'égard de ce permis modificatif peuvent faire l'objet d'une mesure de régularisation, de sorte que le tribunal peut surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, conseillère,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de M. Guyon, président de la société Val de Loire Biogaz.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 16 septembre 2021, le préfet de la Nièvre a délivré un permis de construire à la société Val de Loire Biogaz en vue de la création d'une unité de méthanisation sur une parcelle cadastrée ZM 81 sise au lieu-dit " le Crot de la Poreuse " situé dans la commune de Cosne-Cours-sur-Loire. Puis, par un second arrêté du 27 septembre 2022, le préfet de la Nièvre a accordé à cette même société un permis de construire modificatif. Mme E et autres demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
2. Par un jugement avant dire droit du 2 novembre 2023, le tribunal a estimé que les requérants étaient fondés à soutenir que le permis de construire du 16 septembre 2021 a été délivré en méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Après avoir constaté que ce vice apparait susceptible d'être régularisé et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et a imparti à la société Val de Loire Biogaz un délai de deux mois pour justifier de la régularisation de son permis de construire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. / Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme ".
4. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire ne peut être délivré lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
5. En vertu des dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée mentionnés à l'article L. 332-15. Ce dernier article dispose que : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application. / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures ". Enfin, l'article L. 332-8 du même code précise que : " Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels. / Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n'est pas de la compétence de l'autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire. / Lorsque l'autorisation de construire a pour objet l'implantation des installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la situation ou l'importance rend nécessaires des moyens de détection militaires supplémentaires, ces moyens constituent un équipement public exceptionnel au sens du premier alinéa. Le montant de la contribution est fixé par convention par l'autorité militaire ".
6. Pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d'autres constructions existantes ou futures. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.
7. Ainsi qu'il a été dit dans le jugement avant dire droit du 2 novembre 2023, le raccordement électrique de l'unité de méthanisation projetée pour une puissance de 650 kilovoltampères (kvA) requière des travaux d'extension d'une ligne haute tension sur une distance de 310 mètres, ouvrage ayant le caractère d'un équipement public au sens des dispositions précitées, ainsi qu'une participation financière estimée à 35 990 euros, que le préfet de la Nièvre a mis à la charge de la société pétitionnaire sur le fondement de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme. Consultée préalablement à la délivrance du permis modificatif du 8 décembre 2023, la société ENEDIS a indiqué, dans un courrier du 23 novembre 2023, que la maîtrise d'ouvrage des travaux de raccordement lui incombe et que ces derniers pourront être réalisés dans un délai de vingt semaines à compter de la réception de l'acceptation de la proposition par le client. Ainsi, l'autorité compétente a accompli les diligences appropriées afin de connaître le délai et le concessionnaire de service public chargé d'exécuter ces travaux, de sorte que le vice tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dont était entaché le permis de construire initial du 16 septembre 2021 a été régularisé.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 16 septembre 2021, lequel a été régularisé, ainsi que celles dirigées contre le permis modificatif du 27 septembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme E et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge de ces derniers la somme que demande la société Val de Loire Biogaz sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Val de Loire Biogaz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, désignée représentante unique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, et à la société Val de Loire Biogaz.
Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2102967