Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. E A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- à titre principal, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conditionnée par l'obtention préalable d'un contrat de travail régulièrement visé par les services de la main d'œuvre étrangère, ni d'un visa de long séjour ;
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle et sociale ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- cette décision est prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- à titre subsidiaire, l'arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision du 23 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, conseillère,
- les observations de Me Brey, représentant M. A et celles de Me Doucet, substituant Me Cano et représentant le préfet de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovare né le 12 septembre 2017 à Akllap, est entré irrégulièrement en France le 3 novembre 2017. Le 5 juillet 2019, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement demeurée inexécutée. L'intéressé a ensuite présenté, le 7 juillet 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du 23 octobre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. En vertu d'un arrêté du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du lendemain, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme C D, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B F, sous-préfète, directrice de cabinet, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de signature des décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. En présence d'une demande de régularisation en qualité de salarié, présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. M. A a sollicité auprès des services de la préfecture de l'Yonne son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " en joignant à sa demande une promesse d'embauche ainsi que des bulletins de salaires de novembre à décembre 2020, de février à mars 2021 et de juin à juillet 2021.
7. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, le préfet de l'Yonne s'est borné à relever que l'intéressé ne produit aucun contrat de travail régulièrement visé par les services de la main d'œuvre étrangère, que son employeur n'a déposé aucune demande d'autorisation de travail et qu'il n'a pas produit de visa de long séjour, conformément à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Ce faisant, le préfet de l'Yonne, qui était tenu d'apprécier si la qualification, l'expérience, les diplômes de l'intéressé et les caractéristiques de son emploi pouvaient constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour, n'a porté aucune appréciation sur la situation professionnelle qu'avait exposée M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet et circonstancié de sa situation.
9. En outre, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas subordonnée à la détention par l'étranger d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative, ni à la détention d'un visa de long séjour. Il s'ensuit que le préfet ne pouvait, pour refuser de régulariser à titre exceptionnel la situation de M. A, se fonder sur ces deux motifs et a, dès lors, entaché sa décision d'une seconde erreur de droit.
10. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
11. Dans son mémoire en défense du 7 décembre 2023, dûment communiqué au requérant, le préfet de l'Yonne fait néanmoins valoir qu'il aurait pris la même décision s'il avait examiné la situation professionnelle et familiale de M. A dans son ensemble, dès lors qu'il ne justifie pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. M. A se prévaut de son intégration professionnelle en France en faisant état d'une promesse d'embauche en qualité de monteur en rayonnage datée du 7 mai 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé et à temps complet. Toutefois, il n'est pas établi qu'il disposerait d'une qualification ou d'une expérience particulière en lien avec de telles fonctions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose d'un diplôme d'assistant infirmier généraliste obtenu au Kosovo en 2013 et d'une licence de travail pour ce métier qu'il a exercé dans son pays d'origine au sein d'un hôpital pendant deux ans. Le requérant se prévaut également de bulletins de salaire dans " le milieu agricole ", sans plus de précision, ces documents n'ayant pas été versés à l'instance. En tout état de cause, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, non contestées sur ce point, que M. A a seulement produit des fiches de paie sur une période discontinue d'à peine six mois de novembre 2020 à juillet 2021, de sorte qu'il ne pourrait, de ce seul fait, être regardé comme justifiant d'une situation professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Enfin, le requérant produit également une promesse d'embauche pour un emploi qui n'est pas précisé au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), datée du 31 juillet 2019, ainsi qu'une lettre de demande d'autorisation de travail émanant d'un second EHPAD, datée du 22 juin 2020, afin de le recruter en qualité d'agent des services hospitaliers affecté aux soins. A supposer même que ces promesses d'embauche, désormais anciennes, soient toujours valables, elles ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de sa situation privée et familiale, M. A se prévaut de la présence en France d'une de ses sœurs, de nationalité française, d'une tante et de cousins. Toutefois, la présence sur le territoire de certains membres de sa famille ne saurait, en soi, lui conférer un droit au séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France au cours de l'année 2017 après avoir vécu vingt-quatre ans dans son pays d'origine, où résident encore ses parents, un de ses frères et deux de ses sœurs. Enfin, le requérant, qui ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 juillet 2019. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la situation de M. A ne présentait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Il résulte ainsi de l'instruction que le préfet de l'Yonne aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, lequel pouvait légalement fonder la décision en litige. Par suite, et dès lors que le requérant n'a été privé d'aucune garantie procédurale, il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs, et d'écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
13. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
14. Compte tenu de la situation privée et familiale de M. A telle qu'exposée au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
15. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
16. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 12 et 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant excipe en vain de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et, en tout état de cause, de la décision lui refusant un titre de séjour, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de l'Yonne.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de l'Yonne et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302608