Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B E, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à M. E le titre de séjour qu'il a sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour doit être regardée comme entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ;
- le préfet n'a pas examiné l'ensemble des critères fixés par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni si la décision lui refusant un titre de séjour méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de son intégration et de son état civil, cela par la production de documents dont le caractère frauduleux n'est pas établi, alors par ailleurs que le préfet n'a pas saisi les autorités maliennes aux fins de procéder aux vérifications de ces documents conformément à l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une décision du 20 novembre 2023, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, conseillère,
- les observations de Me Hebmann, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, qui se déclare ressortissant malien né le 10 décembre 2002 à Diako, est entré irrégulièrement en France le 4 septembre 2018, puis pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Côte-d'Or à compter du 13 septembre suivant. Le 18 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, sur l'article L. 435-1 de ce code. Par un arrêté du 11 septembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. M. E en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 22 août suivant, le préfet de la Côte-d'Or a donné délégation à M. F A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme C D, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Côte-d'Or, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de l'Yonne, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet de la Côte-d'Or a procédé à un examen complet de la situation de M. E au regard de l'ensemble des critères posés par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également examiné si le refus de titre de séjour opposé au requérant ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet à ce titre ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 1er du décret du
24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. / Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".
7. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. E a produit un acte de naissance n° 276/RG6 établi le 30 décembre 2019 par le centre principal de Diakon, ainsi qu'une expédition certifiée conforme du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 1309/RG-2019 du 13 décembre 2019, datée du 10 janvier 2020. Pour estimer qu'il ne justifiait pas de son identité, le préfet de la Côte-d'Or s'est fondé sur le rapport d'examen technique documentaire du 15 novembre 2021 qu'il produit en défense. Ce rapport, rédigé par un officier de police judiciaire, analyste en fraude documentaire et à l'identité, conclut au caractère frauduleux des documents présentés. S'agissant de l'acte de naissance n° 276/RG établi le 30 décembre 2019, le rapport souligne que le numéro NINA n'est pas renseigné en méconnaissance de la loi malienne du 11 août 2006 portant institution du numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales, que le formalisme général du formulaire n'est pas conforme au document modèle puisqu'il manque une rubrique relative à la profession du déclarant, que les rubriques 17, 20 et 21 font référence au jugement supplétif n° 1309 du 13 décembre 2019 du tribunal civil de Bafoulabé alors que cette mention doit être portée au verso de l'acte de naissance pour tenir lieu de mention marginale en application d'un arrêté interministériel malien du 26 décembre 2016, la rubrique " mention " étant vierge en l'espèce, que le cachet humide monochrome de couleur bleue apposé sur le document correspond à un tampon de fabrication artisanale en ce que les caractères sont grossiers et irréguliers. Quant à l'expédition certifiée conforme du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n° 1309 du 10 janvier 2020, l'examen technique indique qu'il est impossible de réaliser une analyse technique de son support dès lors que celui-ci n'est pas sécurisé et ne fait l'objet d'aucune norme particulière, que néanmoins son formalisme ne répond pas à la législation malienne puisqu'il manque la signature du juge en bas du document à côté de celle du greffier. Enfin, le rapport mentionne que le motif de délivrance du jugement supplétif n'est pas conforme à la législation malienne, dès lors que
M. E aurait déclaré avoir perdu son acte de naissance, alors que l'article 133 du code des personnes et de la famille malien prévoit que : " Lorsqu'un événement devant être déclaré à l'état civil ne l'a pas été dans le délai déterminé par la loi ou lorsque l'acte n'a pas été retrouvé, il y est suppléé par un jugement supplétif " et que rien n'indique que la commune de Bafoulabé, où il est né, ne dispose plus de son acte de naissance. M. E, qui n'a tiré aucune conséquence de la production faite en défense de ce rapport, ne remet pas sérieusement en cause ses conclusions. Par ailleurs, le requérant a également produit, à l'appui de sa demande, un second acte de naissance n° 276/RG6 du 30 décembre 2019 comportant les mêmes incohérences que le premier et sans que ses différences avec celui-ci ne soit expliquées par l'intéressé, ainsi qu'une copie littérale d'acte de naissance n° 276/RG6 établie le 17 septembre 2021, laquelle se réfère à un acte de naissance dont le caractère authentique n'est, ainsi qu'il a été dit, pas établi. Quant à la seconde copie littérale d'acte de naissance datée du 4 janvier 2016, produite dans le cadre de la présente instance, M. E n'indique pas les raisons pour lesquelles son acte de naissance est, cette fois, numéroté " 984 " alors qu'aucun document n'y faisait jusqu'ici référence. Le requérant produit également un extrait des minutes du greffe du tribunal d'instance de Bafoulabé du jugement n° 1309/RG-2019 du 9 août 2022 signé par le greffier en chef ainsi qu'un extrait d'acte de naissance n° " 276/Reg6 " établi le 23 février 2022, lequel se réfère au jugement supplétif n° 1309 du 30 décembre 2019. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, l'authenticité de ce jugement supplétif n° 1309/RG-2019 n'est pas avérée. Enfin, si M. E a également produit une carte d'identité consulaire, ce document, outre qu'il n'est pas revêtu de la présomption de validité que l'article 47 du code civil confère aux actes d'état civil, est, au regard de ses mentions, vraisemblablement établi au regard de l'acte de naissance " n° 276/REG06 " et du jugement supplétif du 30 décembre 2019, dont le caractère authentique n'est pas démontré. Ainsi, ce seul document ne peut suffire à justifier de l'état civil de l'intéressé. Si le requérant fait valoir que le préfet de la Côte-d'Or aurait dû saisir les autorités maliennes aux fins de vérifications des actes produits, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Compte tenu de l'ensemble des éléments ainsi retracés et notamment de la teneur du rapport d'examen technique documentaire ainsi rappelée, le préfet n'était pas tenu de saisir les autorités maliennes pour remettre en cause le caractère probant des actes produits par l'intéressé. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant justifierait, ainsi qu'il le soutient, de son intégration dans la société française, le préfet de la Côte-d'Or n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de son identité et, a fortiori, de son âge puis en rejetant, pour ce motif, sa demande de titre de séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
10. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E réside en France depuis cinq ans. Il a tout d'abord été scolarisé au sein d'une unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (UP2A) au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020. Il a ensuite suivi, pour l'année 2020-2021, une formation en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) mention " tailleur de pierre ". Le 26 mars 2021, un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % lui a été reconnu par la maison départementale pour les personnes handicapées, lequel correspond, d'après cette décision, à des difficultés qui entraînent " une gêne notable " dans la vie sociale mais permet à l'intéressé de conserver son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, puis la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. M. E a, dès lors, mis fin à sa formation et s'est vu orienté, par la maison départementale des personnes handicapées, vers un établissement ou service médico-social pour adultes, où il a intégré, en avril 2021, le service Activ'Pro de l'association Les PEP CBFC, avant de rejoindre, en mai 2022 un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) dans l'atelier " espaces verts ". Toutefois, si le requérant produit un compte rendu de test d'efficience intellectuelle ainsi qu'une ordonnance médicale, ces seuls documents ne permettent pas au tribunal d'apprécier l'ampleur de sa pathologie, le test d'efficience se bornant notamment à indiquer que, si le score de quotient intellectuel total obtenu est " faible ", " cela ne peut pas être représentatif des capacités de B, compte tenu de l'hétérogénéité des résultats inter indices ", avant de conclure qu' " à la suite de cette évaluation, nous notons la difficulté globale du jeune dans les domaines cognitifs ". En outre, M. E n'apporte aucune précision sur les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe. En tout état de cause, cette activité professionnelle ne peut être regardée, par elle-même, et compte tenu de son caractère relativement récent à la date de l'arrêté en litige, comme une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Enfin, si le requérant produit de nombreux témoignages attestant de ses qualités, ces derniers sont insuffisants pour justifier de liens affectifs d'une particulière intensité en France, alors qu'il n'est pas établi qu'il serait isolé dans son pays d'origine, le Mali, où il a vécu durant seize ans et où réside encore sa mère. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et en dépit des efforts d'insertion réalisés par M. E, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne présentait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour, et en refusant, par suite, de le régulariser dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. Compte tenu de la situation privée et familiale de l'intéressé telle que retracée au point 11, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Selon l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
15. En l'espèce, la décision attaquée vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel elle est fondée, et indique les circonstances de fait et de droit pour lesquels M. E ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu des dispositions citées au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait dès lors pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. E.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés au point 11.
18. En dernier lieu, les moyens invoqués à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Hebmann.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2302841