Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Boughlita, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de son dossier.
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, en fait et en droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il résulte des pièces versées aux débats que toutes les pièces ont été communiquées au mois de novembre 2022 soit dans le délai de mise en demeure imparti et fixé au 21 décembre 2022.
Une mise en demeure a été adressée, le 6 décembre 2023, au préfet de la Côte-d'Or, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, rappelant les dispositions de l'article R. 612-6 du même code.
Le préfet de la Côte-d'Or n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cherief a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé le 13 juin 2022 une demande de naturalisation auprès du préfet de la Côte-d'Or. Par un courrier du 21 octobre 2022, ce dernier a demandé à la requérante de produire plusieurs pièces complémentaires afin de compléter son dossier. Par une décision du 20 mars 2023, le préfet a décidé de classer sans suite la demande de naturalisation présentée par Mme B pour défaut de production de pièces nécessaires à la poursuite de l'instruction de son dossier. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2023 et d'enjoindre au préfet la Côte-d'Or de réexaminer son dossier.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En vertu de ces dispositions, d'une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l'instruction qui n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d'autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu'il invoque.
3. En l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or a été mis en demeure de produire ses observations le 6 décembre 2023. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 précité, avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par Mme B et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, visé ci-dessus : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 octobre 2022, le préfet de la Côte-d'Or a demandé à Mme B de transmettre plusieurs pièces complémentaires avant le 21 décembre 2022 afin de compléter son dossier, à savoir un deuxième formulaire CERFA n° 12753*02, l'original de son certificat de naissance récemment délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les certificats de naissance de ses enfants mineurs également délivrés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, datant de moins d'un an, un justificatif de maîtrise de la langue française, la photocopie de toutes les pages oblitérées de son passeport, une photocopie du certificat de scolarité de ses enfants pour l'année 2022/2023 ainsi que, le cas échéant, une photocopie de l'attestation de la caisse d'allocations familiales, les photocopies de ses avis d'imposition sur les revenus de 2019 et 2021, ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre correspondant aux années 2019, 2020 et 2021 et, enfin, la photocopie de toutes les pages de son contrat de location. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet, qui a acquiescé aux faits, avoir adressé l'ensemble des pièces manquantes dans le délai qui lui a été imparti. Elle produit à cet effet un courrier électronique du 8 janvier 2023 dans lequel elle informe la préfecture de la Côte-d'Or qu'elle a transmis l'intégralité des pièces demandées et sollicite des informations sur l'examen de sa demande. Par un courrier électronique du 10 janvier 2023, la plateforme interdépartementale de naturalisation a répondu à Mme B que les services préfectoraux avaient bien réceptionné ses documents et que son dossier était en cours d'instruction. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée du 20 mars 2023, tiré du défaut de production des documents sollicités le 21 octobre 2022, est entaché d'une erreur de fait. Dès lors, il y a lieu de l'annuler.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande de la requérante, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 20 mars 2023, par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme B, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de reprendre l'instruction de la demande de naturalisation présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Côte-d'Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Hugez, premier conseiller,
- M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
P. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
lc