Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Centre - Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a résilié son contrat d'emploi pénitentiaire ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son reclassement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'a pu être assisté par un avocat dans le cadre de l'entretien préalable du 23 mars 2023 constituant une procédure contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait adopté un mauvais comportement dans le cadre de son emploi et aurait fait l'objet d'observations négatives, ce qu'il conteste formellement ;
- les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une insuffisance professionnelle, de sorte que la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique au regard des dispositions de l'article L. 412-17 du code pénitentiaire ;
- le directeur interrégional des services pénitentiaires a commis une erreur d'appréciation et la décision litigieuse est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle est dépourvue d'objet, dans la mesure où la décision litigieuse n'a pas pour objet de déclasser M. B ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 26 janvier 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 13 février 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024 par ordonnance du même jour.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hugez,
- et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, écroué depuis le 23 août 1991, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville dans l'Yonne depuis le 2 novembre 2022. Après avoir fait l'objet d'une décision de " classement " le 20 décembre 2022, il a été recruté à compter du 16 février 2023 par un contrat d'emploi pénitentiaire à durée indéterminée en gestion déléguée au service général en qualité d'agent polyvalent d'entretien / propreté des locaux, ayant pour missions le nettoyage des coursives, douches, offices, paliers et bureaux et la distribution et l'acheminement des chariots-repas. Il a été convoqué à un entretien préalable à la résiliation de son contrat, qui s'est tenu le 23 mars 2023. Par une décision du 27 mars 2023, le chef d'établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a résilié son contrat pour insuffisance professionnelle. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. S'il est vrai, comme le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, que M. B vise, par l'intermédiaire de son conseil, une décision de " déclassement d'emploi " à tort, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une telle décision mais d'une décision de résiliation de son contrat de travail pour insuffisance professionnelle au sens des articles L. 412-9 et L. 412-17 du code pénitentiaire, sa requête vise sans aucune équivoque la décision implicite résultant du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Centre - Dijon sur le recours préalable de l'intéressé dirigé contre la décision du 27 mars 2023 de résiliation de son contrat de travail pour insuffisance professionnelle. Ainsi, pour maladroite que soit la rédaction de la requête, celle-ci n'est pas dépourvue d'objet et la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 412-7 du code pénitentiaire : " En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut : / 1° Mettre fin au classement au travail ; / 2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ; / 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine. / Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3. ". Aux termes de l'article L. 412-16 du même code : " Il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire : / () 4° Lorsqu'il est mis fin au classement au travail ou à l'affectation sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 412-7. () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-9 du code pénitentiaire : " L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application des dispositions de l'article L. 412-17. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application des dispositions des articles L. 412-14 et L. 412-15. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-17 de ce code : " Le donneur d'ordre mentionné par les dispositions de l'article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d'ordre est une structure d'insertion par l'activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l'accompagnement socioprofessionnel proposé. ".
5. Il résulte des dispositions précitées que le chef d'un établissement pénitentiaire peut mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire conclu avec un détenu, soit, en application des articles L. 412-16 et L. 412-7 du code pénitentiaire, après avoir mis fin à l'affectation sur son poste de travail pour motif disciplinaire, soit, en application des articles L. 412-9 et L. 412-17 du même code, en cas d'inaptitude ou d'insuffisance professionnelle.
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été prise en raison de diverses observations consignées, relatives, pour l'essentiel, au comportement de M. B dans le cadre de son emploi. Ainsi est-il reproché à l'intéressé le fait, relevé le 21 mars 2023, qu'il est nécessaire de lui indiquer quotidiennement de retirer sa casquette lorsqu'il se déplace dans les coursives et couloirs, le non-respect le 14 mars 2023 d'une consigne tendant à ce qu'il passe par un portique de sécurité et à nouveau au port de la casquette, son comportement alors qu'il suivait une formation le 7 mars 2023, au cours de laquelle il a coupé la parole sans cesse et tutoyé le formateur et il s'est opposé à celui-ci, lequel lui faisait remarquer son comportement, un déplacement non autorisé le 28 février 2023, le refus de nettoyer une cellule le même jour, le nettoyage insuffisant d'un escalier et d'une coursive le même jour, une altercation et des propos critiques à l'égard d'un membre du personnel de l'administration pénitentiaire à propos de l'ouverture d'une grille palière le 15 février 2023, et enfin un comportement irrespectueux le 13 février 2023 à l'égard d'un autre membre du personnel, après s'être adressé sans autorisation à un membre du personnel de ménage.
7. D'une part, alors que M. B a contesté que le nettoyage d'une cellule soit au nombre des tâches qui lui incombaient et qu'il ressort des termes mêmes de son contrat qu'il ne prévoit pas le nettoyage des cellules, le garde des sceaux, ministre de la justice n'apporte aucun élément de nature à établir le contraire. Par suite, l'administration ne pouvait fonder la décision litigieuse sur ce motif.
8. D'autre part, il ressort de l'énumération des motifs retenus pour mettre fin au contrat d'emploi pénitentiaire conclu avec M. B que ceux correspondant aux incidents relevés les 8, 14 et 21 mars 2023 et 13 et 15 février 2023 et celui tenant à un déplacement non autorisé ont exclusivement trait au comportement contestataire, désinvolte, irrespectueux ou véhément de M. B ou encore à son absence de respect de règles inhérentes à la détention. Dès lors, ces incidents constituaient des fautes disciplinaires et ne relevaient pas de l'insuffisance professionnelle.
9. Enfin, le dernier motif de la décision attaquée, relatif au nettoyage insuffisant d'un escalier et d'une coursive qui, lui, relevait, à le supposer fondé, du champ de l'insuffisance professionnelle, ne pouvait, à lui seul, justifier qu'il soit mis fin à un contrat d'engagement pénitentiaire pour insuffisance professionnelle.
10. Pour l'ensemble de ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne demande ni substitution de base légale, ni substitution de motifs, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Centre - Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a résilié son contrat d'emploi pénitentiaire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Les motifs du présent jugement n'impliquent pas qu'il soit enjoint au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner le reclassement de M. B, dès lors que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une décision de déclassement, mais seulement qu'il lui soit enjoint de réintégrer M. B dans l'emploi qu'il occupait ou dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Enfin, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que l'administration, si elle s'y croit fondée, prenne une nouvelle décision légale tendant à ce qu'il soit mis fin au contrat de l'intéressé.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Centre - Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B dirigé contre la décision du 23 mars 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a résilié son contrat d'emploi pénitentiaire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de réintégrer M. B dans l'emploi qu'il occupait ou dans un emploi équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce qu'une nouvelle décision légale mettant fin à son contrat intervienne dans ce délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
lc