Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, l'EARL Domaine de Cassiopée, représentée par Me Barberousse, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération, en date du 24 janvier 2024, par laquelle le conseil municipal de Sampigny-lès-Maranges a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un fond bâti sis 7 rue de l'Eglise, propriété des consorts A, et dont elle s'était portée acquéreuse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sampigny-lès-Maranges le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'urgence, qui est présumée pour l'acquéreur évincé, est en l'espèce caractérisée, compte tenu des investissements d'ores et déjà engagés ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•cette délibération est insuffisamment motivée et ne satisfait donc pas, en en la forme, aux exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
•elle méconnaît l'article R. 213-8 du même code, faute de mentionner le prix auquel la commune entend acquérir par préemption le bien en cause ;
•la commune ne justifie d'aucun projet d'action ou opération d'aménagement portant sur l'immeuble litigieux à la date de la délibération attaquée, de sorte que celle-ci méconnaît les dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
•les prétendus projets mentionnés dans la délibération en litige ne répondent pas à un intérêt général suffisant pour justifier l'exercice du droit de préemption.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2024, la commune de Sampigny-lès-Maranges, représentée par Me Manhouli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'EARL Domaine de Cassiopée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la présomption d'urgence doit être levée, compte tenu de l'intérêt public attaché à la réalisation de ses propres projets ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; en effet :
•est suffisamment motivée ;
•le prix d'acquisition a été indiqué dans le courrier de notification de la délibération attaquée ;
•le projet de réinstallation du local technique communal a fait l'objet d'une délibération le 15 septembre 2023 ;
•la requérante discute inutilement, cela au surplus par des arguments erronés, de l'utilité et de l'opportunité du projet ;
•celui-ci répond à un intérêt général suffisant.
La requête a été communiquée aux consorts A, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2400797, enregistrée le 12 mars 2024.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience :
- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
- les observations de Me Barberousse, pour l'EARL Domaine de Cassiopée, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire introductif d'instance ;
- les observations de Me Manhouli, pour la commune de Sampigny-lès-Maranges, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'EARL Domaine de Cassiopée s'est portée acquéreuse, au prix de 35 000 euros, d'une ancienne grange d'une surface d'environ 140 mètres carrés, située dans le centre du village de Sampigny-lès-Maranges et mise en vente par les consorts A. La déclaration d'intention d'aliéner a été établie par le notaire chargé de la vente le 27 décembre 2023 et transmise aussitôt à la mairie. Par délibération du 24 janvier 2024, dont l'EARL Domaine de Cassiopée demande au juge de référés de suspendre l'exécution, le conseil municipal de Sampigny-lès-Maranges a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur ce bien immobilier, cela en vue d'y installer l'atelier communal, pour l'heure situé dans un petit local attenant à l'église, et d'y aménager un garage, un lieu de stockage de matériel, un local associatif et un logement.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci en demande la suspension. Cette présomption d'urgence peut cependant être levée lorsque la collectivité publique justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a justifié l'exercice du droit de préemption.
4. En se bornant à faire valoir, d'une part, qu'elle ne dispose d'aucun local dédié à l'accueil des six associations constituées sur son territoire, d'autre part, que son actuel atelier n'est pas doté de sanitaire, ce qui complique les conditions de travail de son agent technique, enfin, que son précédent projet de déménagement de l'atelier communal a échoué et que les opportunités immobilières sont rares, la commune de Sampigny-lès-Maranges ne démontre pas l'existence de circonstances particulières propres à lever la présomption d'urgence rappelée au point précédent. La condition d'urgence est donc remplie.
5. Pour justifier de la réalité, à la date de la délibération en litige, du projet en vue duquel est exercé le droit de préemption urbain, la commune de Sampigny-lès-Maranges se borne à verser aux débats, d'une part, la liste des emplacements réservés institués par le plan local d'urbanisme de la communauté d'agglomération du Grand Chalon, où figure un tel emplacement " pour la création d'ateliers municipaux " sur un terrain différent, d'une superficie de 855 mètres carrés, d'autre part, une délibération de son conseil municipal du 15 septembre 2023 qui ne fait aucunement mention de l'aménagement d'un local associatif non plus que d'un appartement à usage locatif et qui, par ailleurs, approuve l'acquisition, pour 12 000 euros, de deux parcelles dont " l'emplacement est idéal pour la création d'un local technique communal afin d'entreposer le véhicule et tout le matériel communal ". Compte tenu de la ténuité de ces éléments justificatifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme se révèle propre à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige.
6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1, aucun des autres moyens invoqués par l'EARL Domaine de Cassiopée n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un tel doute.
7. Il résulte de ce qui précède que l'EARL Domaine de Cassiopée est fondée à demander la suspension de l'exécution de la délibération du conseil municipal de Sampigny-lès-Maranges du 24 janvier 2024.
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'EARL Domaine de Cassiopée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La demande présentée au même titre par la commune de Sampigny-lès-Maranges ne peuvent quant à elle qu'être également rejetées, cette commune étant partie perdante à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la délibération du conseil municipal de Sampigny-lès-Maranges du 24 janvier 2024 portant exercice du droit de préemption urbain est suspendue.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Domaine de Cassiopée, à la commune de Sampigny-les-Maranges et aux consorts A.
Fait à Dijon, le 26 mars 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
D. ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière