Résumé de la décision
M. B A a saisi le tribunal administratif pour demander le réexamen d'un courrier du 3 mai 2023, dans lequel le maire de Digoin l'informait du refus de sa sœur de modifier une concession funéraire afin qu'il puisse être désigné comme co-concessionnaire. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement irrecevable, car elle ne visait pas l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une personne publique, mais plutôt une demande d'injonction qui ne relevait pas de l'office du juge administratif.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que M. A ne formulait pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. Au contraire, il demandait une modification d'une concession funéraire, ce qui ne relève pas de la compétence du juge administratif.
- Citation pertinente : "Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni modifier des concessions funéraires."
2. Délai de recours : Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision dans un délai de deux mois. M. A n'a pas respecté cette exigence, car sa demande ne portait pas sur une décision administrative identifiable.
- Citation pertinente : "La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, le tribunal a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. A était irrecevable, car elle ne respectait pas les conditions de recevabilité.
- Citation : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
2. Article R. 421-1 du code de justice administrative : Cet article précise que le recours doit être formé contre une décision administrative identifiable. Le tribunal a interprété que la demande de M. A ne répondait pas à cette exigence, car elle ne visait pas une décision administrative mais une demande de modification de concession funéraire.
- Citation : "Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle."
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de M. A repose sur une interprétation stricte des conditions de recevabilité des recours en matière administrative, en soulignant que le juge administratif ne peut pas intervenir dans des affaires qui ne relèvent pas de son office.