Résumé de la décision
Mme C D a formé une requête pour contester l'ordonnance n° 2300735 du 13 février 2023, par laquelle le juge des référés a désigné un expert pour dresser un état des lieux de sa parcelle, en application de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892. Elle soutient que l'arrêté préfectoral autorisant les travaux est illégal et qu'elle n'a pas été consultée. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'elle n'était pas recevable à former tierce opposition, car l'ordonnance ne portait pas préjudice à ses droits.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la tierce opposition : Le tribunal a statué que Mme D n'était pas recevable à former tierce opposition contre l'ordonnance, car celle-ci ne portait pas préjudice à ses droits. En effet, l'ordonnance se limite à prescrire un constat d'état des lieux sans affecter les droits de propriété de Mme D.
2. Application de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892 : Le juge a rappelé que cet article permet la désignation d'un expert pour dresser un état des lieux en cas de refus des propriétaires ou de leurs représentants. L'ordonnance a été prise dans le cadre de cette procédure, ce qui ne constitue pas un préjudice pour Mme D.
3. Rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Les demandes de Mme D concernant la prise en charge des frais par la communauté de communes ont également été rejetées, en raison du rejet de sa requête principale.
Interprétations et citations légales
1. Article 7 de la loi du 29 décembre 1892 : Cet article stipule que "A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement". Cela souligne que la procédure peut se poursuivre même en l'absence du propriétaire, ce qui a été appliqué dans le cas de Mme D.
2. Article R. 832-1 du code de justice administrative : Cet article permet à toute personne de former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, à condition qu'elle n'ait pas été présente ou régulièrement appelée. Le tribunal a précisé que "le préjudice porté à des droits par une décision juridictionnelle s'apprécie en fonction du seul dispositif de cette décision et non de ses motifs", ce qui a conduit à la conclusion que l'ordonnance ne portait pas préjudice à Mme D.
3. Conclusion sur la recevabilité : Le tribunal a affirmé que "la mesure ainsi prescrite par le juge des référés n'est pas susceptible de préjudicier aux droits du requérant", ce qui a été déterminant pour rejeter la requête de Mme D.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des textes de loi, affirmant que les procédures d'expertise et d'état des lieux peuvent se dérouler sans que cela ne porte atteinte aux droits des propriétaires concernés, tant que les conditions légales sont respectées.