Résumé de la décision
Mme B C a demandé l'annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi), en ce qu'il classe sa parcelle cadastrée section AR n° 472 en zone agricole. Elle soutenait que ce classement était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que le classement en zone agricole était justifié par la préservation du potentiel agronomique de la parcelle et le parti d'urbanisme retenu.
Arguments pertinents
1. Classification en zone agricole : Le tribunal a rappelé que, selon l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, les zones agricoles peuvent inclure des secteurs à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Il a souligné que le juge n'a pas à vérifier que la parcelle présente par elle-même le caractère d'une terre agricole, mais que le classement doit être justifié par la préservation de ce potentiel.
2. Caractéristiques de la parcelle : La parcelle de Mme C, bien qu'excentrée et sans construction, est contiguë à une zone UC et dispose d'un potentiel agricole. Le tribunal a noté que sa large ouverture sur une vaste zone agricole renforce son classement en zone A.
3. Objectifs du PLUi : Le projet d'aménagement vise à préserver le foncier agricole et à lutter contre l'étalement urbain, en concentrant les possibilités de construction dans des zones spécifiques. Le tribunal a considéré que ce choix était cohérent avec les objectifs de développement durable.
Interprétations et citations légales
- Code de l'urbanisme - Article R. 151-22 : Cet article définit les zones agricoles et précise que "peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles". Le tribunal a interprété cet article comme permettant une appréciation globale du potentiel agricole d'une parcelle, sans nécessiter une évaluation isolée de chaque parcelle.
- Justification du classement : Le tribunal a affirmé que le classement en zone agricole doit être justifié par la préservation du potentiel agricole, en particulier lorsque des habitations existent à proximité. Cela implique une analyse des caractéristiques de la parcelle et de son environnement, ce qui a été fait dans le cas présent.
- Parti d'urbanisme : Le tribunal a également mis en avant que le choix de concentrer les constructions dans des zones spécifiques, comme le centre-bourg, est en adéquation avec les objectifs de développement durable et de préservation des terres agricoles. Cela montre une volonté de planification urbaine réfléchie et cohérente.
En conclusion, le tribunal a jugé que le classement de la parcelle en zone agricole n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, et a rejeté la requête de Mme C.