Résumé de la décision
La SC Ambilly Parc a contesté le montant de la redevance d'archéologie préventive de 61 543 euros, réclamée par un titre de perception émis le 5 décembre 2019, en demandant sa réduction. Le préfet de la Haute-Savoie a conclu au rejet de la requête, arguant de sa tardiveté et de l'absence de fondement des moyens soulevés. Le tribunal a finalement rejeté la demande de la SC Ambilly Parc, confirmant que le montant de la redevance avait été calculé conformément aux dispositions légales en vigueur. La demande de mise à la charge de l'État d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a également été rejetée.
Arguments pertinents
1. Calcul de la redevance : Le tribunal a constaté que le montant de la redevance d'archéologie préventive avait été calculé selon les modalités prévues par le Code du patrimoine, en se basant sur la surface taxable déclarée par la SC Ambilly Parc dans sa demande de permis de construire. Cela a conduit à la conclusion que la demande de réduction de la redevance était infondée.
> "Le montant de la redevance d'archéologie préventive a été calculé conformément aux textes cités au point 1 à partir de la surface taxable déclarée par la SC Ambilly Parc dans son formulaire de demande de permis de construire."
2. Incompétence du directeur départemental des finances publiques : Le tribunal a également noté que le directeur départemental des finances publiques avait conclu à son incompétence concernant le bien-fondé de la créance, ce qui a renforcé la position du préfet.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Le tribunal a rejeté la demande de la SC Ambilly Parc de mise à la charge de l'État d'une somme au titre de cet article, soulignant que les dispositions de cet article font obstacle à une telle demande.
> "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SC Ambilly Parc sur ce fondement."
Interprétations et citations légales
1. Redevance d'archéologie préventive : La décision s'appuie sur les articles du Code du patrimoine qui régissent la redevance d'archéologie préventive. En particulier :
- Code du patrimoine - Article L. 524-2 : Cet article établit que la redevance est due par les personnes projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et soumis à une autorisation ou déclaration préalable.
- Code du patrimoine - Article L. 524-3 : Cet article précise les exonérations possibles de la redevance, ce qui n'a pas été applicable dans le cas de la SC Ambilly Parc.
- Code du patrimoine - Article L. 524-7 : Cet article définit le mode de calcul de la redevance, stipulant que l'assiette est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier, avec un taux de 0,40 %.
2. Tardiveté de la requête : Bien que le tribunal n'ait pas explicitement tranché sur la tardiveté, le préfet a soulevé ce point, ce qui pourrait avoir influencé la décision finale.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que les frais de justice ne peuvent être mis à la charge de l'État que dans certaines conditions, ce qui a été interprété comme un obstacle à la demande de la SC Ambilly Parc.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une application rigoureuse des textes législatifs en matière de redevance d'archéologie préventive, confirmant la légitimité du calcul effectué par l'administration et rejetant les demandes de la SC Ambilly Parc.