Résumé de la décision
M. D C a demandé l'annulation de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de carte "mobilité inclusion" avec la mention "stationnement pour personnes handicapées". M. C soutenait qu'il remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier de cette carte. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'il n'avait pas apporté de preuves suffisantes concernant ses limitations de mobilité.
Arguments pertinents
1. Absence de preuves suffisantes : Le tribunal a noté que M. C n'a pas fourni de précisions sur ses pathologies et que le certificat médical produit était trop général. Il a souligné que le dossier de demande indiquait que M. C pouvait marcher avec difficulté mais sans aide humaine, ce qui ne justifiait pas l'attribution de la carte.
2. Critères d'attribution : Selon le Code de l'action sociale et des familles, la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée aux personnes dont la capacité de déplacement est significativement réduite. Le tribunal a constaté que M. C ne remplissait pas ces critères, notamment en ce qui concerne la limitation du périmètre de marche.
3. Juridiction du juge administratif : Le tribunal a rappelé que, dans ce type de recours, il ne s'agit pas seulement d'examiner les vices de la décision attaquée, mais de déterminer si la délivrance de la carte est justifiée au regard des circonstances de fait. En l'espèce, il a conclu que le handicap de M. C ne justifiait pas l'octroi de la carte.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3 : Cet article stipule que la carte "mobilité inclusion" est délivrée par le président du conseil départemental sur la base d'une appréciation de la commission compétente. La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée aux personnes dont la capacité de déplacement est réduite de manière importante et durable.
2. Code de l'action sociale et des familles - Article R. 241-12-1 : Cet article précise que pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées", un arrêté ministériel définit les modalités d'appréciation de la mobilité réduite. Il est indiqué que le critère est rempli lorsque le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou lorsque la personne a besoin d'une aide humaine ou technique pour ses déplacements.
3. Jurisprudence administrative : Le tribunal a rappelé que, dans le cadre de l'examen des recours contre les décisions de refus de carte de stationnement, le juge administratif doit se prononcer sur la justification de la délivrance de la carte en fonction des éléments de fait présentés par les parties. Cela implique une évaluation des circonstances personnelles du demandeur à la date de la décision.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. C, considérant qu'il n'avait pas démontré que son handicap justifiait l'attribution de la carte "mobilité inclusion" avec la mention "stationnement pour personnes handicapées".