Résumé de la décision
M. C B a demandé l'annulation de la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable concernant sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention "stationnement pour personnes handicapées". M. B soutenait que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation, invoquant un handicap reconnu par le tribunal judiciaire de Lyon, ainsi que des douleurs physiques. Le tribunal administratif a rejeté sa requête, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas l'octroi de la carte demandée.
Arguments pertinents
1. Sur la compétence du juge administratif : Le tribunal a rappelé que, dans le cadre d'un recours contre un refus de délivrance de carte mobilité inclusion, il ne s'agit pas seulement d'examiner les vices de la décision attaquée, mais de vérifier si la délivrance de la carte est justifiée au regard des circonstances de fait. Le tribunal a précisé : "il appartient au juge administratif... d'examiner si cette délivrance est justifiée".
2. Sur les critères d'attribution de la carte : Le tribunal a souligné que, selon le Code de l'action sociale et des familles, la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée aux personnes dont la capacité de déplacement est significativement réduite. Il a noté que M. B ne prouvait pas que sa capacité de déplacement était limitée à un périmètre de 200 mètres ou qu'il nécessitait une aide extérieure pour ses déplacements.
3. Sur la décision du tribunal judiciaire : Bien que le tribunal judiciaire ait reconnu le handicap de M. B, cela ne confère pas automatiquement le droit à la carte de stationnement. Le tribunal administratif a affirmé que "cette circonstance n'ouvre pas droit par elle-même à l'octroi de la carte mention 'stationnement'".
Interprétations et citations légales
1. Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3 : Cet article stipule que la carte mobilité inclusion est délivrée par le président du conseil départemental sur la base d'une appréciation de la commission compétente. La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée aux personnes dont le handicap réduit de manière importante et durable leur capacité de déplacement.
2. Code de l'action sociale et des familles - Article R. 241-12-1 : Cet article précise que l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" est conditionnée par des critères d'appréciation de la mobilité pédestre réduite. Le tribunal a cité que "le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied... est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres".
3. Sur le rôle du juge administratif : Le tribunal a rappelé que son rôle est de se prononcer sur la demande en fonction des éléments de fait présentés par les parties, en se basant sur les critères légaux établis. Cela implique une évaluation des circonstances de fait à la date de la décision du tribunal, et non seulement à la date de la décision administrative contestée.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. B, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas l'octroi de la carte mobilité inclusion avec la mention "stationnement pour personnes handicapées".