Résumé de la décision
La société Bar de l'Europe a demandé l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Séderon autorisant l'établissement "Le Comptoir Provençal" à installer une terrasse sur le domaine public. Elle a également contesté la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que les arguments de la société n'étaient pas fondés, notamment en ce qui concerne la signature des délibérations, la participation d'un membre intéressé au vote, l'absence d'intérêt général, et la validité de la licence IV de l'établissement. En conséquence, aucune somme n'a été mise à la charge de la commune.
Arguments pertinents
1. Absence de signature : Le tribunal a écarté le moyen tiré de l'absence de signature de la délibération, précisant que "les dispositions de l'article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient la signature des délibérations par tous les membres présents à la séance, ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations".
2. Participation d'un membre intéressé : Concernant la participation de Mme Touche, propriétaire des murs loués à "Le Comptoir Provençal", le tribunal a noté que "la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération du 27 mai 2021 a été adoptée en méconnaissance" des dispositions relatives à l'intérêt personnel des membres du conseil.
3. Absence d'intérêt général : Le tribunal a également rejeté le moyen relatif à l'absence d'intérêt général, soulignant que "la société Bar de l'Europe n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé".
4. Validité de la licence IV : Enfin, le tribunal a constaté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que "l'établissement 'Le Comptoir Provençal' ne disposerait pas d'une licence IV en cours de validité".
Interprétations et citations légales
1. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2121-23 : Cet article stipule que "les délibérations du conseil municipal doivent être signées par tous les membres présents". Le tribunal a interprété que cette exigence ne conduit pas à la nullité des délibérations en cas d'absence de signature, ce qui a permis de rejeter le premier moyen de la requête.
2. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2131-11 : Cet article précise que "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire". Le tribunal a appliqué cette disposition en examinant la participation de Mme Touche, concluant qu'il n'était pas prouvé que son vote ait influencé l'issue de la délibération.
3. Absence d'intérêt général : Le tribunal a souligné que la requérante n'a pas fourni d'éléments concrets pour soutenir son argument sur l'absence d'intérêt général, ce qui a conduit à l'écarter.
4. Validité de la licence IV : Le tribunal a noté qu'il n'y avait pas de preuve que la licence IV de "Le Comptoir Provençal" était périmée, ce qui a renforcé la légitimité de la délibération contestée.
En somme, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des textes de loi et sur l'absence de preuves suffisantes pour soutenir les arguments de la société Bar de l'Europe.