Résumé de la décision
M. A B a demandé la suspension de l'exécution d'une décision du 28 décembre 2023, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent de sécurité. Le juge des référés a statué en faveur de M. B, ordonnant la suspension de la décision contestée et enjoignant le Conseil national des activités privées de sécurité à délivrer une carte professionnelle provisoire dans un délai d'un mois. Le juge a estimé que l'urgence était caractérisée et qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Arguments pertinents
1. Urgence : Le juge a reconnu que l'exécution de la décision contestée risquait de faire perdre à M. B son emploi, ce qui constitue une situation d'urgence. Il a noté que, bien que le Conseil national des activités privées de sécurité ait avancé des arguments pour justifier le maintien de la décision, ceux-ci ne suffisaient pas à priver la demande de M. B de son caractère urgent. Le juge a déclaré : « Par suite, la condition de l'urgence doit être regardée comme remplie. »
2. Doute sérieux sur la légalité : Le juge a également relevé que le moyen tiré d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions légales était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il a conclu que « le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation [...] est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus. »
3. Injonction de délivrance de carte professionnelle : En conséquence, le juge a ordonné au Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B une carte professionnelle provisoire, soulignant que « la présente ordonnance implique [...] qu'il soit délivré à M. B une carte professionnelle provisoire valable jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond. »
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un moyen créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision a appliqué cet article en considérant que « l'urgence [était] caractérisée » et qu'il y avait « un doute sérieux quant à la légalité du refus. »
2. Article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : Bien que la décision ne cite pas explicitement cet article, elle fait référence à son application dans le cadre de l'évaluation de la légalité de la décision contestée. Le juge a mis en avant que l'erreur d'appréciation dans l'application de cet article pourrait justifier la suspension de la décision.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article concerne la prise en charge des frais non compris dans les dépens. Le juge a rejeté la demande de M. B de mise à la charge de l'État de frais, en précisant que « les dispositions de l'article L. 761-1 [...] font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, une somme au titre des frais exposés. »
En somme, la décision du juge des référés repose sur une analyse approfondie des conditions d'urgence et de légalité, en s'appuyant sur des dispositions précises du code de justice administrative et du code de la sécurité intérieure.