Résumé de la décision
Les requérants, M. A H, Mme F D et Mme E H, ont demandé l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire de la commune des Déserts n'a pas opposé de refus à la déclaration préalable de M. C B pour la création d'ouvertures et la rénovation de menuiseries. Ils soutenaient que la clôture projetée entravait leur accès à leur propriété et à leur compteur d'eau, et qu'elle ne respectait pas les caractéristiques de la déclaration préalable. Le tribunal a rejeté leur requête, considérant que l'arrêté du maire ne portait pas atteinte à leur droit d'accès et que les moyens soulevés ne remettaient pas en cause la légalité de l'arrêté.
Arguments pertinents
1. Compétence de la juridiction administrative : Le tribunal a affirmé que les conclusions des requérants, dirigées contre l'arrêté de non-opposition, relèvent de la compétence exclusive de l'ordre administratif. Il a écarté l'exception d'incompétence soulevée par M. C B, en précisant que "la compétence du juge administratif pour connaître d'un litige n'est pas déterminée par la nature des moyens soulevés".
2. Droit des tiers et légalité de l'arrêté : Le tribunal a souligné que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, et que les préoccupations des requérants concernant l'accès à leur propriété n'affectent pas la légalité de l'arrêté. Il a déclaré que "la circonstance que la clôture en litige a pour effet de priver les requérants d'un accès à leur propriété... est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige".
3. Liberté d'aller et venir : Le tribunal a noté que la parcelle des requérants est attenante à la voie publique, ce qui signifie que l'arrêté n'entrave pas leur liberté d'aller et venir. Il a affirmé que "l'arrêté en litige n'a pas pour effet de porter atteinte à leur liberté d'aller et venir".
4. Caractéristiques de la déclaration préalable : Concernant le non-respect des caractéristiques de la déclaration préalable, le tribunal a précisé que cela ne remet pas en cause la légalité de l'arrêté, indiquant que "les circonstances que la clôture édifiée ne respecte pas les caractéristiques mentionnées dans la déclaration préalable... soulèvent un litige distinct propre à l'exécution de celui-ci".
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article R. 600-1 : Cet article impose aux requérants de justifier qu'ils ont respecté les dispositions relatives à la contestation des autorisations d'urbanisme. Le tribunal a noté que "il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme", ce qui a contribué à l'irrecevabilité de la requête.
2. Code civil - Articles 692 et 693 : Les requérants ont invoqué une servitude de passage en vertu de ces articles. Cependant, le tribunal a statué que "la circonstance que la clôture en litige a pour effet de priver les requérants d'un accès à leur propriété... est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige", soulignant que les droits de propriété ne peuvent pas être opposés à la légalité de l'arrêté.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article permet de demander le remboursement des frais exposés. Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes de condamnation des requérants au titre de cet article, en raison des circonstances de l'espèce.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête des requérants, considérant que les arguments soulevés ne remettaient pas en cause la légalité de l'arrêté du maire et que les préoccupations des requérants relevaient d'un litige distinct.