Résumé de la décision
Monsieur C B a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 13 avril 2022 pour obtenir l'exécution d'une ordonnance rendue par le juge des référés le 3 février 2022. Le 28 juillet 2022, le président du tribunal a ouvert la phase juridictionnelle de la procédure d'exécution. Cependant, dans un mémoire reçu le 11 avril 2023, le préfet de l'Isère a indiqué que Monsieur C B n'avait pas pris contact avec le service d'accueil des personnes en situation d'urgence depuis juillet 2022, ce qui a conduit le tribunal à conclure qu'il n'y avait pas lieu de prescrire des mesures d'exécution de l'ordonnance. Par conséquent, le tribunal a décidé de ne pas ordonner d'exécution de l'ordonnance n° 2200554.
Arguments pertinents
1. Absence de contact avec le service d'accueil : Le préfet de l'Isère a souligné que Monsieur C B n'avait pas pris contact avec le service chargé de l'accueil des personnes en situation d'urgence depuis juillet 2022. Cela a été un argument central pour justifier l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance. Le tribunal a considéré que cette absence de contact était déterminante pour conclure qu'il n'y avait pas lieu de prescrire des mesures d'exécution.
2. Inexistence d'éléments justifiant la présence de Monsieur C B : Le préfet a également fait valoir qu'aucun élément ne justifiait la présence de Monsieur C B dans le département de l'Isère depuis juillet 2022. Cela a renforcé l'argument selon lequel l'exécution de l'ordonnance n'était pas possible.
3. Décision du tribunal : En conséquence, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de prescrire des mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2200554, conformément à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, qui stipule que le président peut décider de l'absence de mesures d'exécution si les conditions ne sont pas remplies.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 921-6 du code de justice administrative : Cet article précise que le président du tribunal peut ouvrir une procédure juridictionnelle pour prescrire des mesures d'exécution, mais il peut également décider de ne pas le faire si les conditions ne sont pas réunies. La citation pertinente est : "Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle... le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle." Cela souligne le pouvoir discrétionnaire du président dans l'évaluation des circonstances entourant l'exécution d'une ordonnance.
2. Absence de recours : L'ordonnance du président n'est pas susceptible de recours, ce qui renforce la finalité de la décision prise. Cela est également mentionné dans l'article R. 921-6 : "Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours." Cela signifie que la décision du tribunal est définitive et ne peut être contestée, ce qui souligne l'importance de la situation de Monsieur C B pour l'exécution de l'ordonnance.
3. Conditions d'exécution : La décision met en lumière l'importance de la coopération du demandeur dans le processus d'exécution. L'absence de contact avec les services compétents a été un facteur déterminant pour le tribunal, illustrant que l'exécution d'une ordonnance dépend également de l'engagement du demandeur à suivre les procédures nécessaires.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Grenoble repose sur une évaluation des faits et des circonstances entourant la situation de Monsieur C B, en s'appuyant sur les dispositions du code de justice administrative pour justifier l'absence de mesures d'exécution.