Résumé de la décision
M. H G et Mme E D, agissant en tant que représentants légaux de leurs fils mineurs A, B et C G, ont demandé au juge des référés d'ordonner une expertise pour évaluer les préjudices d'A liés à une infection nosocomiale contractée à la naissance et de condamner l'ONIAM à verser une provision complémentaire de 40 000 euros. Le juge des référés a rejeté les deux demandes, considérant que l'expertise était prématurée et que la demande de provision n'était pas fondée sur des éléments nouveaux justifiant un montant supérieur à celui déjà perçu.
Arguments pertinents
1. Sur la demande d'expertise : Le juge a souligné que l'expertise sollicitée ne serait utile qu'en ce qui concerne les séquelles ophtalmologiques d'A G. Cependant, étant donné que l'enfant est encore mineur et qu'il n'existe pas de document médical attestant de la stabilisation de ses séquelles, la demande d'expertise a été jugée prématurée. Le juge a déclaré : « la demande de ses parents d'ordonner une expertise post-consolidation apparaît prématurée. »
2. Sur la demande de provision : Le juge a rappelé que M. et Mme G avaient déjà perçu deux provisions totalisant 103 000 euros. Il a noté qu'aucun élément nouveau n'avait été présenté pour justifier une augmentation de cette somme, ce qui a conduit au rejet de la demande de versement d'une nouvelle provision. Il a affirmé que « l'obligation de réparation est, de manière non sérieusement contestable, supérieure à cette somme. »
3. Sur les frais d'instance : Le juge a également rejeté les conclusions de M. et Mme G concernant le remboursement des frais d'instance, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui stipule que la partie perdante ne peut pas bénéficier du remboursement des frais exposés.
Interprétations et citations légales
1. Sur la demande d'expertise : L'article R. 532-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Dans cette affaire, le juge a interprété cet article en considérant que l'expertise demandée n'était pas justifiée dans l'état actuel des choses, en raison de l'absence de stabilisation des séquelles d'A G.
2. Sur la demande de provision : L'article R. 541-1 du code de justice administrative stipule que le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge a appliqué cet article en concluant que, bien que M. et Mme G aient déjà reçu des provisions, il n'y avait pas d'éléments nouveaux pour justifier une augmentation de la somme due.
3. Sur les frais d'instance : L'article L. 761-1 du code de justice administrative précise que le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement des frais exposés. Le juge a appliqué cette disposition pour rejeter les demandes de remboursement des frais d'instance par M. et Mme G.
En somme, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes de loi en matière d'expertise et de provision, tout en tenant compte de l'absence d'éléments nouveaux justifiant une réévaluation des indemnités déjà perçues.