Résumé de la décision
M. D B a demandé l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention "stationnement pour personnes handicapées". M. B soutenait que sa condition d'arthrose limitait ses capacités de déplacement. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant qu'aucune preuve ne démontrait que ses capacités de déplacement étaient inférieures à 200 mètres ou qu'il nécessitait une aide extérieure pour ses déplacements.
Arguments pertinents
1. Absence de preuve de la limitation de mobilité : Le tribunal a constaté que, bien que M. B souffre de plusieurs affections médicales, les documents fournis ne démontraient pas que ses capacités de déplacement étaient réduites à un périmètre inférieur à 200 mètres ou qu'il avait besoin d'une aide extérieure. Cela a conduit à la conclusion que la décision du président du conseil départemental n'était pas entachée d'erreur d'appréciation.
2. Juridiction du juge administratif : Le tribunal a rappelé que, dans le cadre d'un recours contre une décision de refus de carte de stationnement pour personnes handicapées, il doit examiner si la délivrance de la carte est justifiée en fonction des circonstances de fait. Le juge a le pouvoir de se prononcer sur la demande en tenant compte des éléments présentés par les parties.
Interprétations et citations légales
1. Critères d'attribution de la carte mobilité inclusion : Selon le Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3, la carte "mobilité inclusion" peut être attribuée à toute personne dont le handicap réduit de manière importante et durable la capacité de déplacement. Le tribunal a précisé que la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée lorsque la personne a un périmètre de marche limité à moins de 200 mètres ou nécessite une aide extérieure pour ses déplacements.
2. Modalités d'appréciation : L'article R. 241-12-1 du même code stipule que l'appréciation de la mobilité pédestre réduite doit tenir compte de la limitation du périmètre de marche et de la nécessité d'aides techniques ou humaines. L'arrêté du 3 janvier 2017 précise que le critère est rempli lorsque le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qu'une aide est systématiquement requise.
3. Rôle du juge administratif : Le tribunal a souligné que, dans ce type de contentieux, il ne s'agit pas seulement de vérifier les vices de la décision attaquée, mais d'examiner si la délivrance de la carte est justifiée au regard des faits. Cela est en accord avec la nature de la justice administrative, qui est celle du plein contentieux en matière d'aide et d'action sociale.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. B, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas l'attribution de la carte demandée, conformément aux critères établis par la législation en vigueur.