Résumé de la décision
Le 12 juillet 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. F E, Mme D B et M. A C, qui demandaient la suspension de la décision du maire de Saint Jean de Soudain, datée du 17 octobre 2022, ne s'opposant pas à la déclaration préalable de travaux pour la construction d'une antenne-relais par les sociétés TDF et SFR. Les requérants soutenaient que le PLUi de la commune était illégal, que les préconisations de l'Agence nationale de la cohésion des territoires n'avaient pas été respectées, et qu'aucune enquête de voisinage n'avait été réalisée. Toutefois, le juge a constaté que l'antenne-relais avait déjà été édifiée, rendant la condition d'urgence non remplie.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que l'urgence justifiant la suspension d'un acte administratif doit être suffisamment grave et immédiate. Il a noté que, bien que l'urgence soit présumée en matière de déclaration de travaux, cette présomption n'est pas irréfragable. En l'espèce, l'antenne-relais avait déjà été construite, ce qui a conduit à conclure que la condition d'urgence n'était pas remplie.
> "Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue."
2. Exécution de la décision : Le juge a constaté que la décision contestée avait été pour l'essentiel exécutée, ce qui a également contribué à l'absence d'urgence.
> "Or, il résulte de l'instruction, en particulier des clichés photographiques produits par les requérants, que l'antenne-relais a été édifiée."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans cette affaire, le juge a estimé que le doute sur la légalité n'était pas suffisant pour justifier la suspension, en raison de l'absence d'urgence.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision."
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a appliqué cet article pour rejeter la requête des requérants.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une analyse rigoureuse des conditions d'urgence et d'exécution de la décision contestée, en s'appuyant sur les dispositions du Code de justice administrative.