Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 17 juin 2024 pour contester la décision du président du conseil départemental de la Drôme, qui a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention "stationnement pour personnes handicapées". Le greffe du tribunal a demandé à M. B de produire, dans un délai de 15 jours, la preuve qu'il avait effectué un recours préalable obligatoire avant de saisir le tribunal. M. B n'ayant pas régularisé sa demande dans le délai imparti, le tribunal a déclaré sa requête manifestement irrecevable et l'a rejetée le 26 août 2024.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que, selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, un recours préalable obligatoire doit être formé devant le président du conseil départemental avant de saisir le juge administratif. En l'absence de ce recours, la contestation est irrecevable.
> "A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable."
2. Délai de régularisation : Malgré la demande de régularisation faite par le greffe, M. B n'a pas produit le recours préalable dans le délai imparti. Le tribunal a donc appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser.
> "Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : Cet article impose un recours préalable obligatoire pour toute contestation relative à la carte mobilité inclusion. Cela signifie que le justiciable doit d'abord épuiser les voies de recours administratives avant de se tourner vers le juge administratif. Cette exigence vise à garantir que les autorités administratives aient l'opportunité de réexaminer leurs décisions avant qu'elles ne soient contestées en justice.
> "Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental."
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Cela souligne l'importance de respecter les procédures administratives avant de saisir le tribunal, renforçant ainsi l'idée que le juge administratif n'est pas un premier recours, mais un recours de dernier ressort.
> "Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables [...]".
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Grenoble repose sur le non-respect des procédures administratives préalables, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. B.