Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 9 et le 26 août 2024, l'Agence des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et L. 521-3-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à Mme E D et à M. A C de cesser immédiatement les travaux de construction qu'ils ont initiés sur les parcelles cadastrées AE 355 et AE 356 relevant du domaine public maritime de l'Etat et de les rendre libres de toute occupation sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
2°) condamner les intéressés à remettre les lieux dans leur état naturel antérieur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de l'autoriser, à défaut d'exécution volontaire dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, à procéder elle-même à l'expulsion de tout occupant se trouvant dans le bâti et à la remise des lieux dans leur état naturel antérieur, aux frais et risques des occupants et si besoin, avec le concours de la force publique ;
4°) de condamner les occupants à verser la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les parcelles sont situées sur le domaine public maritime ;
- leur occupation est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 août 2024, Mme D conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'elle n'est pas la seule dans son cas mais que personne à part elle n'a été inquiétée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience collégiale.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. Gouès a lu son rapport et entendu les observations de Madame B, représentant l'Agence des cinquante pas géométriques.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code : " La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 n'est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / ().". Et aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Il résulte de ces dispositions que les mesures que le juge des référés peut ordonner, sur le fondement, notamment, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire.
2. Si le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, sauf lorsque la demande tend à l'expulsion d'occupants sans titre d'une parcelle du domaine public provenant pour partie seulement de la zone des cinquante pas géométriques. En revanche, dans le cadre de l'application de l'article L. 521-3-1 du code de justice administrative, la condition d'utilité de la mesure demeure requise par l'article L. 521-3 du même code.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ". Aux termes de l'article L. 2132-3-1 du même code : " Les installations ou les constructions non autorisées en cours de réalisation sur la zone des cinquante pas géométriques peuvent, sur autorisation administrative et après établissement d'un procès-verbal constatant l'état des lieux, faire l'objet d'une saisie des matériaux de construction en vue de leur destruction.". Et aux termes de l'article L. 2132-3-2 dudit code : " Toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d'une amende de 150 € à 12 000 €. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / L'atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l'État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire. / Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. ". Enfin, les articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques précisent, notamment, les modalités permettant la mise en œuvre du processus de régularisation des occupations sans titre dans la zone des cinquante pas géométriques ainsi que dans des zones définies et délimitées par lesdits articles.
En ce qui concerne l'occupation du domaine public
4. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. C ont reconnu être à l'origine d'un bâti, dans la zone des cinquante pas géométriques. Il est constant qu'ils n'ont obtenu aucune autorisation pour effectuer ces travaux.
5. La nouvelle construction est en complète irrégularité avec le code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'elle se situe sur le domaine public maritime qui constitue un milieu protégé. En conséquence, la condition d'utilité de la mesure d'expulsion sollicitée par l'Agence des cinquante pas géométriques, consistant à rétablir le lieu en son état antérieur et à libérer l'emplacement en cause, est fondée pour des raisons, notamment, de protection environnementale.
6. Il résulte de l'instruction que Mme D et M. C occupent sans droit ni titre le domaine public maritime dans la zone des cinquante pas géométriques. En conséquence, la demande de cessation des travaux de construction d'un nouveau bâti sur les parcelles cadastrées AE 355 et AE356 ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme D et à M. C de cesser les travaux de construction d'un bâti sans droit ni titre dans la zone des cinquante pas géométriques, sur les parcelles cadastrées AE 355 et AE356, sises dans le secteur de Four à Chaux, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, d'en cesser toute occupation personnelle ou de tout occupant de son chef, et de les remettre dans leur état naturel antérieur, dans un délai de soixante jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. Ainsi qu'il a été dit au point 3, et malgré la demande de l'Agence, le juge des référés ne peut ordonner la démolition ou la destruction d'un ouvrage immobilier, en revanche, il est ordonné à Mme D et à M. C de démonter les éléments susceptibles de l'être dans la nouvelle construction. A défaut, l'Agence des cinquante pas géométriques pourra, à l'échéance du délai précité, procéder à la remise en état naturel de la partie des parcelles concernées par la nouvelle construction ainsi qu'au nettoyage du site aux frais de Mme D et M. C, avec, au besoin, le concours de la force publique.
En ce qui concerne la demande de condamnation à une amende
8. Il n'appartient pas au juge des référés de se substituer au tribunal, seul juge de la contravention de grande voirie, pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D et de M. C la somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par l'agence des cinquante pas géométriques et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
10. Les conclusions de l'agence des cinquante pas géométrique tendant à mettre les dépens de la présente procédure à la charge de Mme D et de M. C ne sont pas chiffrées et sont, par suite irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D et à M. C de cesser les travaux de construction du nouveau bâti sans droit, ni titre située sur les parcelles AE 355 et AE 356, sises dans le secteur de Four à Chaux, sur la commune de Capesterre-Belle-Eau, de remettre les parcelles en l'état naturel antérieur, dans un délai de soixante jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai.
Article 2 : A défaut pour Mme D et M. C de déférer à cette injonction à l'échéance du délai de soixante jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, l'agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe pourra faire procéder à la remise en état naturel antérieur les parcelles AE 355 et AE 356, aux frais des intéressés, avec, au besoin, le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'agence des cinquante pas géométriques de Guadeloupe est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et à M. A C et à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques de Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée, à la commune de Capesterre-Belle-Eau et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 28 août 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé :
A. Cétol