Résumé de la décision
Mme B A a introduit une requête auprès du juge des référés pour obtenir une convocation en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour, en raison de l'impossibilité de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée. Le préfet de la Guyane a ensuite convoqué Mme A à un rendez-vous fixé au 21 juin 2024. En conséquence, le juge a déclaré que les conclusions aux fins d'injonction étaient devenues sans objet et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. La demande de versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a également été rejetée.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet des conclusions : Le juge a constaté que, suite à la convocation de Mme A, les conclusions aux fins d'injonction étaient devenues sans objet. Cela repose sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque les circonstances ont changé.
2. Rejet de la demande de frais : Le juge a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme en application de l'article L. 761-1, soulignant que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas une telle décision.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de statuer sur des requêtes qui ne présentent plus d'objet. La décision souligne que "les conclusions aux fins d'injonction de la requête sont devenues sans objet" en raison de la convocation ultérieure de Mme A.
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit la possibilité d'une condamnation à verser une somme pour couvrir les frais exposés par une partie. Le juge a interprété que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y avait pas lieu de faire application de cette disposition, ce qui implique une évaluation des circonstances entourant la demande et la réponse de l'administration.
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'évolution de la situation administrative de Mme A, rendant sa demande initiale sans objet, et sur une appréciation des circonstances qui ne justifient pas une indemnisation au titre des frais de justice.