Résumé de la décision
Mme A C B, ressortissante dominicaine, a saisi le juge des référés pour obtenir un rendez-vous auprès du préfet de la Guyane afin de déposer une demande de titre de séjour. Elle a invoqué l'urgence de sa situation, arguant que ses tentatives de prise de rendez-vous par voie dématérialisée avaient échoué en raison de la saturation de la plateforme, et que sa demande écrite restait sans réponse. Le juge a rejeté sa requête, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie, notamment en raison de l'absence de circonstances particulières justifiant une priorité dans le traitement de sa demande.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que la condition d'urgence, nécessaire pour faire droit à une demande en référé, n'était pas satisfaite. Il a noté que Mme C B n'avait pas démontré de circonstances particulières justifiant une urgence à obtenir un rendez-vous, malgré le fait que sa demande soit en cours de traitement depuis plusieurs mois.
> "En l'absence pour la requérante de faire état de circonstances particulières justifiant d'une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite."
2. Démarches de régularisation : Le juge a également pris en compte le fait que Mme C B n'avait entamé ses démarches de régularisation qu'en 2023, alors qu'elle était entrée en France en 2016. Cela a été interprété comme un manque de diligence de sa part dans la gestion de sa situation administrative.
> "S'il résulte ainsi de l'instruction que la demande de rendez-vous de Mme C B est en cours de traitement depuis plusieurs mois, cette durée, bien qu'importante, n'est pas de nature à justifier qu'il soit fait droit prioritairement à sa demande de rendez-vous."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Toutefois, il est précisé que la condition d'urgence doit être remplie.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." (Code de justice administrative - Article L. 521-3)
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée." (Code de justice administrative - Article L. 522-3)
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de la nécessité de justifier des circonstances particulières pour obtenir un traitement prioritaire des demandes de rendez-vous pour les titres de séjour.